Échec Opérant un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction décide que, si la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir.

En souscrivant un crédit à la consommation, l’emprunteur s’engage contractuellement à rembourser sa dette auprès de l’établissement prêteur. Mais, que faire en cas d’impossibilité à s’acquitter des mensualités prévues ? Existe-t-il des solutions pour réaménager les mensualités de crédit conso ? Pendant combien de temps la créance reste exigible ? On vous répond ! SommaireQu’est-ce que le délai de prescription d’un crédit à la consommation ?Quel est le délai de forclusion d’un crédit consommation ?Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation en cas de jugement ?À quel moment s’enclenche le délai de prescription d’un prêt à la consommation ?Les 3 principaux cas d’interruption du délai de prescription d’un crédit conso Un prêt conso, qu’il soit affecté crédit mariage, auto, moto ou non prêt personnel, vous engage et doit être remboursé. Chaque mois, vous devrez vous acquitter d’échéances proportionnelles au montant emprunté et à la durée du prêt selon le TAEG auquel vous avez contracté. La mensualité est définie dès le départ, de même que le coût total du crédit. L’échéance ne doit idéalement pas dépasser 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacité de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus à assumer ces mensualités. Juridiquement, l’organisme prêteur aura une créance à votre égard. De votre côté, vous serez redevable d’une dette. Dans ce cas, on parle de délai de prescription » il s’agira de la période à l’issue de laquelle l’établissement prêteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de l’organisme ou toute autre entité à laquelle cette mission aurait été confiée société de recouvrement, huissier…. La prescription d’une dette de crédit signifie simplement que celle-ci s’éteint juridiquement. N’existant plus, elle n’aura pas à être remboursée. Le délai de prescription concerne tous les crédits conso y compris les découverts de plus de 3 mois, à l’exclusion des crédits immobiliers ;des prêts professionnels ;des crédits de plus de 75 000 €. En outre, le fait qu’une dette soit prescrite n’empêche nullement l’établissement prêteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers FICP auprès de la Banque de France. Aux termes de l’article L110-4 du Code de Commerce, le délai de prescription est de 5 ans pour un prêt à la consommation. Celui-ci a été abaissé par une réforme de 2008. Il était auparavant de 30 ans. Cette durée réduite est censée protéger le consommateur. Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un aménagement de dette. Besoin de contracter un crédit immobilier pour financer l’achat d’un véhicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur d’organismes de crédit à la consommation met en concurrence, à votre place, les meilleures offres du marché. Vous avez ainsi accès, en quelques minutes, au meilleurs taux et établissements de crédit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le délai de forclusion d’un crédit consommation ? Le délai de forclusion est la période pendant laquelle l’établissement prêteur pourra intenter une action en justice contre le débiteur l’emprunteur ayant connu des difficultés de paiement afin d’obtenir paiement de la dette. Sa duré est fixée par la loi le délai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le délai de prescription, le délai de forclusion a été abaissé par la réforme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il était auparavant de 30 ans. À l’inverse du délai de prescription toutefois, il ne pourra pas être interrompu, aménagé ou suspendu. Ce délai d’action en justice concerne les crédits conso de plus de 3 mois, y compris les découverts bancaires. L’établissement prêteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement d’une ou plusieurs échéances, pour saisir le Tribunal d’instance ou, s’il s’agit d’un petit » montant, le juge de proximité compétent. S’il ne le fait pas pendant cette période, l’action en justice sera irrecevable au civil. La fin du délai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement éteinte comme c’est le cas pour le délai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation en cas de jugement ? À la suite de la saisine du Tribunal d’instance, le jugement pourra contraindre l’emprunteur au paiement de sa dette envers l’organisme prêteur. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le délai de prescription sera allongé. En effet, il ne s’agira plus d’une dette de crédit mais d’une dette judiciaire ». Le délai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la réforme de 2008. Il sera possible pour l’emprunteur devant s’acquitter de sa dette de demander des délais de paiement au juge. À quel moment s’enclenche le délai de prescription d’un prêt à la consommation ? Une fois le principe des délais de prescription et de forclusion bien compris, reste à savoir à partir de quand ils commenceront à courir. Le point de départ du délai de prescription correspondra à la date du 1er impayé ou du 1er incident de paiement non régularisé, par exemple après un rééchelonnement ou un réaménagement, qu’il soit amiable, dans le cadre d’un plan de redressement ou qu’il fasse suite à une décision du juge. À compter de cet événement, l’organisme prêteur aura 5 ans pour récupérer sa dette délai de prescription et 2 ans pour agir en justice délai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clémente avec les emprunteurs. Plusieurs arrêts au cours des dernières années ont statué que la dette était glissante » les délais de prescription et de forclusion suivent la dernière échéance impayée. Par exemple, si la mensualité de janvier 2019 n’est pas réglée, de même que celle d’avril 2019, l’établissement de crédit aura jusqu’à avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite qu’en avril 2024. L’échéance de janvier 2019 ne pourra toutefois être récupérée que jusqu’à janvier délai commence à courir à partir du moment où la dette est exigible. Chaque non paiement d’une nouvelle échéance déclenche donc ses propres délais. Après l’expiration du délai de prescription, la seule solution pour le prêteur sera de faire signer à l’emprunteur débiteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcément informé par l’établissement prêteur du fait qu’il a agi en justice. Vous ne recevrez pas nécessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le délai de forclusion est terminé, ce qui pourrait ne pas être le cas. Les 3 principaux cas d’interruption du délai de prescription d’un crédit conso Certains événements peuvent venir suspendre le délai de prescription d’un crédit à la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que l’organisme prêteur vous le demande en cas de non paiement d’une ou plusieurs des mensualités de votre prêt conso. Si vous signez un tel document, il ne s’agira plus d’une dette de crédit mais d’une dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre délai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a également un effet sur le délai de prescription, si vous êtes par exemple en mesure de vous acquitter d’une certaine somme ne correspondant à la totalité de la dette. Il s’agira notamment du cas où l’établissement prêteur vous accorderait un aménagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette à la suite d’un effort de la banque ou de l’organisme de crédit sur ce plan, le délai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation ? Le délai de prescription d’un crédit à la consommation est de 5 ans à partir de la dernière irrégularité de paiement. Quelle différence entre délai de prescription et délai de forclusion ?Le délai de prescription correspond à la durée durant laquelle l’organisme de prêt peut réclamer sa dette 5 ans. Le délai de forclusion quant à lui est le délai durant lequel l’organisme prêteur peut agir en justice 2 ans. Crédit conso quel délai de prescription après une action en justice ? S’il y a procédure judiciaire, on ne parle plus de dette de crédit mais de dette judiciaire. Le délai de prescription pour celle-ci est doublé, à savoir 10 ans.
Article39 (article L. 218-2 du code de la consommation) : Communication des rapports d'analyse ou d'essais et recours à une personne qualifiée 234. Article 40 (article L. 218-4 du code de la consommation) : Suspension par le préfet de la commercialisation de produits dangereux 235. Article 43 (article L. 218-5-2 du code de la consommation) : Renforcement

Les rapports entre le droit des sûretés et le droit de la consommation n’ont pas encore livré tous leurs secrets. La question des clauses abusives a dernièrement suscité l’intérêt de la doctrine v. à ce sujet D. Galbois-Lehalle, L’application du droit de la consommation à l’épreuve des opérations triangulaires la question des clauses abusives, D. 2019. 2362 ; A. Gouëzel, Sûretés et clauses abusives, RDBF mars 2017, étude 9. Mais le problème de l’applicabilité de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation mérite également une certaine attention, comme en témoigne un arrêt rendu par la première chambre civile le 11 décembre 2019. En l’espèce, M. X s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par une banque et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. Par la suite, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation. Dans un arrêt du 10 avril 2018, la cour d’appel de Besançon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la caution et a validé en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière. Celle-ci s’est donc pourvue en cassation, estimant qu’en application de l’article 2313 du code civil, elle peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme la prescription de la dette principale. Or, en l’occurrence, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur ; elle aurait donc pu s’en prévaloir. L’argument est écarté par la Cour de cassation, qui considère que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé ». La Cour de cassation avait déjà jugé qu’ayant relevé que le créancier avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse » Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° Dalloz actualité, 22 sept. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1756 ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2017. 496, obs. F. Jacomino . Elle interdit désormais à la caution de se prévaloir de la prescription biennale pourtant attachée à la dette position exprimée par le présent arrêt peut sembler cohérente au regard du courant jurisprudentiel qui considère, conformément à l’article 2313 du code civil, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette, mais pas les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal v. en part. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; pour une critique de ce courant, v. D. Houtcieff, La remise en cause du caractère accessoire du cautionnement, RDBF 2012. Doss. 38 ; P. Simler, Le cautionnement est-il encore une sûreté accessoire ? », in Mél. G. Goubeaux, Dalloz/LGDJ, 2009, p. 497 ; comp....Il vous reste 75% à êtes abonnée ou disposez de codes d'accès CONNEXION

Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation énonce la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture d’un bien ou
Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prêt à une SCI. À la suite d’impayés, elle prononce la déchéance des termes des échéances, signifie à la SCI un commandement de payer, saisit le juge de l’exécution et l’assigne finalement en paiement. La SCI soulève la prescription tirée de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
ArticleL218-2 du Code de la consommation - L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article L218-2 du Code de la consommation - MCJ.fr Transport aérien indemnisation forfaitaire d’un retard ou de l’annulation d’un vol Conformément aux articles 2, 5 et 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen, tout passager victime d’un vol annulé ou subissant un retard de plus de trois heures peut sous certaines conditions prétendre au versement par le transporteur d’une indemnité forfaitaire. La Cour de cassation a pu préciser que cette action se prescrit selon le droit commun national, c’est-à-dire la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Ce délai de cinq années court à compter du jour où l’annulation ou le retard a été subi. Cass. civ. 1ère, 17 mai 2017, n° 16-13352 La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne profite pas à la caution L’article L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crédit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir à l’encontre de l’emprunteur consommateur dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bénéficier à la caution ? La Cour de cassation répond par la négative il s’agit d’une exception purement personnelle au débiteur principal dont ne peut se prévaloir la caution. Cass. civ. 1ère, 11 décembre 2019, n° 18-16147. Le préjudice résultant d’un dol s’analyse en une perte de chance Le dol est l’erreur provoquée par le cocontractant. C’est une cause de nullité du contrat. La victime a toutefois la possibilité de demander la réparation de son préjudice. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation rappelle que le préjudice réparable correspond uniquement à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Cass. com., 18 décembre 2019, n° 17-22544. Le TEG Taux effectif global TEG taux effectif global et TEAG taux effectif annuel global sont deux indicateurs du coût réel d’un crédit ; ils permettent à l’emprunteur de comparer entre elles des offres de crédit qui ne seraient pas efficacement comparables sur la base du seul taux d’emprunt ou taux débiteur. Leur calcul prend en effet non seulement en compte le taux d’intérêt mais également la durée du crédit, la périodicité des remboursements ainsi que tous les frais accessoires frais de dossier, coût de l’assurance-emprunteur si elle est obligatoire, frais de constitution des garanties, etc.. Le TEAG est un instrument issu du droit communautaire destiné à permettre des comparaisons à l’échelle européenne. Il est différent du TEG en ce qu’il est plus précis puisqu’il prend en compte le fait que les intérêts d’emprunt produisent eux-mêmes des intérêts. Depuis le 23 avril 2008, le TAEG s’est substitué au TEG pour les crédits à la consommation Directive 2008/48/CE. et depuis le 21 mars 2016 pour les crédits immobiliers aux emprunteurs particuliers Directive 2014/17/UE du 4 février 2014. Le TEG ne subsiste donc que pour les seuls crédits aux entreprises. L’absence de mention du taux effectif global ou la mention d’un taux erroné est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle selon les cas de l’établissement de crédit du droit aux intérêts. Pour tout crédit à la consommation, le TEAG doit obligatoirement figurer la fiche d’information remise à l’emprunteur article R. 312-2 du Code de la consommation et l’offre de prêt article R. 312-10 du Code de la consommation. A défaut, le prêteur est déchu soit en totalité soit partiellement du droit aux intérêts articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation. Le TEAG doit également figurer dans les publicités article L. 312-6 du Code de la consommation sans que le non-respect de cette obligation ne soit sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Pour tout crédit immobilier, le TEAG doit obligatoirement figurer dans la fiche d’information précontractuelle remise à l’emprunteur R. 313-7 du Code de la consommation, laquelle doit être, si les conditions du prêt sont modifiées, réactualisée et jointe à l’offre de prêt article L. 313-24 du Code de la consommation. A défaut, le prêteur est soit en totalité soit partiellement déchu du droit aux intérêts article L. 341-26 du Code du Code de la consommation. C’est également le TEAG qui permet de mesurer le caractère usuraire ou non d’un prêt consenti à un consommateur article L. 314-6 du Code de la consommation.
Articleliminaire ; Replier Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-6). Replier Titre IV : SANCTIONS (Articles L341-1 à L342-6). Replier Chapitre Ier : Opérations de crédit (Articles L341-1 à L341-61). Replier Section 1 : Crédit à la consommation (Articles L341-1 à L341-20). Replier Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat (Articles L341-2 à L341-18)
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »Aussi, l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur doit à peine d’irrecevabilité soulevée d’office être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la fourniture du bien ou du du point de départ de cette forclusion biennale, il convient de rappeler que la jurisprudence a décidé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au plus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, Publié au contrario, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelé prévoit un délai de 10 ans pour l’exécution des titres exécutoires. L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »Étant précisé que ces titres exécutoires sont visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que Seuls constituent des titres exécutoires 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; […] »Dès lors, il convient de s’interroger sur le délai d’exécution forcée opposable à un créancier agissant à l’encontre d’un consommateur au visa d’un titre exécutoire relatif à une créance périodique comme une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la cet égard, il a été décidé s’agissant d’une indemnité d’occupation, soit dans des rapports non consuméristes, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, Publié au la suite, et s’agissant du droit consumériste, la jurisprudence a décidé que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. en ce sens Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, Publié au évidemment rappelé que la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, définitive, lorsqu’un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance périodique à l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un délai de 2 ans, afin de réaliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code défaut, il perdra son droit d’agir en recouvrement forcée de sa créance périodique et cette fin de non-recevoir pourra être soulevée d’office par le juge en cas de contestation par le débiteur de la mesure d’exécution forcée qui souvent peut être un commandement de payer valant saisie reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles Alexis BANDOSZAvocat inscrit au Barreau de GRENOBLETitulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales
Anoter : Confirmation de jurisprudence.. La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation était applicable à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers et, donc, à l'action en paiement d'un prêt octroyé à un consommateur par une
Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard.
Toutefois l'OMS veut réduire de 30 % la consommation de sel de la population mondiale avant 2025, et l'augmentation de la quantité consommée est jugée néfaste pour la santé, en particulier pour le système cardio-vasculaire [11]. Certains installateurs conçoivent un circuit d'eau indépendant de l'adoucisseur pour l'eau potable à boire pour pallier cet inconvénient. Il faut
Retour Droit immobilier et construction En matière de paiement du prix d'un bien vendu en état futur d'achèvement se pose la question de la période pendant laquelle le paiement peut être un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la troisième chambre civile N° de pourvoi 16-13591 publié au Bulletin, la Cour de cassation estime que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est un texte, de portée générale. Ainsi, la haute Cour précise qu’en l'absence de dispositions particulières, le texte a vocation à s'appliquer à l'action d'un professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à des particuliers. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil. A compter du 19. 6. 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action engagée par un professionnel à l'égard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du Code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du même vous êtes intéressés par la question des ventes en l'état futur d'achèvement, de ventes de bien immobiliers, vous pouvez contacter Me Virginie ARCELLA, avocate associée du cabinet Les Avocats du Thélème, situé à Montpellier et Bézier. Nous écrire Les champs indiqués par un astérisque * sont obligatoires À découvrir Découvrez nos autres compétences Droit immobilier à Montpellier Notre cabinet se spécialise en matière de droit immobilier copropriété, indivision, location, construction, vente, promesse de... Lecautionnement solidaire d'un consommateur doit respecter les mentions manuscrites des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation (Com 5/4/2011, n° 10-16.426, n°09-14.358) L'Actu by NMCG
Cass. Civ III de pourvoi 15-27580Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation nouveau, la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés ». Aussi, seule la prescription de trois ans prévue par la loi du 6 juillet 1989 trouve à s’appliquer à cette action. La Cour de cassation indique en effet, en s’inspirant de l’adage selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles de droit commun, "que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés".

Noteen date du 10/11/2021. Points à retenir : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. Civ 1 ère 11 février 2016; La prescription biennale. Le contrat de location d’emplacement de mobil-homes étant conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription de l’action en paiement du prix est la prescription biennale fixée à l’article L. 218

Au nombre des innovations de la très prolixe loi engagement et proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, nos lecteurs savent bien que se niche un droit de préemption propre à la préservation des ressources en eau. Voir un des décryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine… mode d’emploi Sauf que ce régime recèle encore de nombreuses inconnues… qui commencent à l’être un peu moins à la faveur du projet de décret soumis à consultation publique jusqu’au 16 août. Rappelons ce que prévoit la loi I avant que de présenter le projet de décret II. I. Ce que prévoit la loi du 27 décembre 2019 Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crée ensuite dans ce même code de l’urbanisme un nouveau régime, un nouveau droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. Où ? L’institution de ce nouveau droit de préemption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ». Dans quel but ? Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement. Toutes les préemptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre à d’autres motifs. Dans le même sens, l’arrêté instaurant le droit de préemption » doit préciser la zone sur laquelle il s’applique. » Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de préemption est institué par l’autorité administrative de l’État » par arrêté après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis à donner que si elles sont compétentes en PLU mais cette interprétation, certes possible, n’est pas la plus prudente…] des chambres d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compétents pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Qui est titulaire de ce droit de préemption ? Ce droit de préemption appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du CGCT. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compétentes pour la préservation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement être intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-après. Celle-ci doit être compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivités pourront avoir interêt à y conclure un bail agricole environnemental plus précisément, régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Mais le texte est étrangement rédigé. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des préservations environnementales plus radicales, comme des pratiques de ré-ensauvagement » remise à l’état naturel intégral avec reconstitution des états naturels initiaux puis fermeture à tout accès humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-être elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le débat pourrait exister… Au minimum, des sécurisations juridiques seront à envisager au cas par cas avec des ruches et autres éléments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs à noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption d’autre part, mentionnée l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu à baux ruraux ou être concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prévoir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui devra être annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en régie par exemple via des maraîchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent à le développer, de recourir au régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime. Attention dans un arrêt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. Combiné avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, il en ressort nettement que les collectivités ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le régime du droit public classique… Et si une parcelle se trouve à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice de ces droits de préemption est fixé par l’autorité administrative », selon le code l’Etat. Ce droit de préemption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218-1. Quelles sont les aliénations soumises à ce nouveau droit de préemption ? Ce nouveau droit de préemption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limité aux aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ». Ce qui inclut les à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole à quelques exceptions près. inclut la plupart des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole quitte à conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bâtiments situés dans les zones ou espaces agricoles qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau à l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces agricoles utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, et ce pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle même d’une assez grande complexité. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains à vocation agricole avec droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune régime complexe avec rétrocessions partielles. semble inclure l’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens susmentionnés. Attention les exceptions au droit de préemption posées par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime s’appliquent aussi à ce nouveau droit de préemption. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociétés… qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de préemption. Pourra-t-on envisager une préemption partielle ? Ce droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Quelles sont les étapes de cette procédure ? Les articles L. 218-8 à -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prévoient les étapes suivantes déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie à la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le titulaire de ce droit de préemption peut, dans ce délai de deux mois, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière la liste des documents susceptibles d’être demandés sera précisée par décret en Conseil d’Etat, avec copie à la SAFER. Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de cette demande et reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procédure suit à d’infimes détails près le droit usuel, notamment en matière de fixation du prix de préemption. II. Le projet de décret, ouvert à consultation Survol de ce projet Le projet de décret précise que l’autorité administrative chargée d’instituer le droit de préemption est le Préfet de département certes…. fixe le contenu de la demande déposée par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de préemption rien de très notable de ce côté là nous semble-t-il 1° Une délibération de l’organe délibérant de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales compétent sollicitant l’institution de ce droit de préemption, 2° Une étude hydrogéologique délimitant l’aire d’alimentation des captages pour la protection desquels l’institution du droit de préemption est sollicitée, 3° Le périmètre du territoire sur lequel l’institution du droit de préemption est sollicitée, 4° Une note présentant le territoire et les pratiques agricoles et précisant les démarches d’animation et les actions mises en œuvre par la personne publique ainsi que les résultats obtenus en matière de protection de la ressource en eau, 5° Un argumentaire précisant les motifs qui ont conduit à solliciter l’instauration de ce droit de préemption et expliquant le choix du périmètre proposé. explicite les modalités d’instruction de la demande organismes dont l’avis est sollicité dont les communes ET les EPCI ayant une compétence urbanistique, avec bien sûr les SAFER, chambres d’agriculture… délais octroyés à ces organismes pour rendre leur avis, forme de la décision, modalités de publicité, cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage consultation de l’autre personne publique en charge de la compétence prévoit qu’en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée La procédure reprend pour l’essentiel le régime usuel des droits de préemption dont bénéficient les collectivités et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les pièces à demander au propriétaire de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles » précise la notice de la mise en consultation. Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront être cédés, loués ou concédés temporairement • La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. • Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise à disposition devront comporter les clauses types fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture. Ce projet de décret prévoit la possibilité, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime. Accès au projet de décret Pour donner son avis sur ce projet de décret fin de la consultation publique le 16 août 2020 ; pour l’instant ce sont surtout les professionnels de l’agriculture intensive qui semblent s’être exprimés p2Pp.
  • txxrf135jj.pages.dev/709
  • txxrf135jj.pages.dev/373
  • txxrf135jj.pages.dev/240
  • txxrf135jj.pages.dev/919
  • txxrf135jj.pages.dev/917
  • txxrf135jj.pages.dev/766
  • txxrf135jj.pages.dev/977
  • txxrf135jj.pages.dev/714
  • txxrf135jj.pages.dev/956
  • txxrf135jj.pages.dev/691
  • txxrf135jj.pages.dev/161
  • txxrf135jj.pages.dev/635
  • txxrf135jj.pages.dev/210
  • txxrf135jj.pages.dev/165
  • txxrf135jj.pages.dev/457
  • article l 218 2 du code de la consommation