Pourl'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux

ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basé à Moorea en Polynésie française, a adopté le premier code éthique français. Il est destiné à encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports déséquilibrés entre les chercheurs et ces populations. ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basé à Moorea en Polynésie française, a adopté le premier code éthique français. Il est destiné à encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports déséquilibrés entre les chercheurs et ces populations. L'application de ce code éthique met fin à l'exclusion et à la marginalisation des peuples autochtones dans le cadre de travaux de recherche et a pour ambition la protection et le respect de leurs savoirs traditionnels. Exemplaire et symbolique, le code éthique du Criobe pose les premiers jalons d'une volonté émanant du monde de la recherche d'adopter des pratiques respectueuses envers les droits des peuples autochtones. La Fondation France Libertés lutte activement contre la biopiraterie, c'est-à-dire l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels des peuples autochtones sur la biodiversité. A ce titre, la fondation salue l'initiative du Criobe et encourage le monde de la recherche française à s'en inspirer et adopter des pratiques plus éthiques. L'initiative est d'autant plus édifiante que le projet de loi biodiversité en France, visant notamment à apporter des réponses à la biopiraterie, peine à faire son chemin au Parlement. A travers son article Décolonisation de la recherche Un centre de recherche polynésien adopte un code éthique pour protéger les populations autochtones et locales », Thomas Burelli, Doctorant en Droit à l'Université d'Ottawa et l'Université de Perpignan, explique comment le Criobe s'engage sur la voie de la décolonisation de la recherche. Décolonisation de la recherche Un centre de recherche polynésien adopte un code éthique pour protéger les populations autochtones et locales Un centre de recherche polynésien s'engage sur la voie de la décolonisation de la recherche Thomas BURELLI Doctorant en Droit - Université d'Ottawa Canada / Université de Perpignan France Le terme de recherche » est probablement un des mots les plus vicieux dans le vocabulaire du monde autochtone. Lorsqu'il est mentionné dans de nombreux contextes autochtones, il entraîne le silence, il évoque de mauvais souvenirs, il provoque des sourires qui sont à la fois malins et méfiants ». Cette citation de la chercheuse autochtone Maori Linda Tuhiwai Smith illustre bien l'état de méfiance et l'appréhension très répandus parmi les communautés autochtones vis-à-vis de la recherche scientifique en raison d'abus passés et contemporains. En Polynésie française, cette méfiance apparaît avec un relief particulier lorsqu'on songe que la recherche scientifique a été associée pendant plusieurs décennies avec les essais nucléaires atmosphériques puis sous-marins. Historiquement, la recherche scientifique et les processus de colonisation ont en effet entretenu des liens très étroits. Ainsi, dès les premiers contacts entre les communautés autochtones et les explorateurs européens, les connaissances des premiers, en particulier les connaissances botaniques médicinales et agronomiques, ont fait l'objet de nombreuses attentions motivées par plusieurs enjeux la survie des colons confrontés aux maladies, le prestige personnel des explorateurs, la recherche scientifique ou encore l'identification et le développement de nouvelles ressources exploitables dans le cadre des entreprises coloniales. Dans de nombreux cas, les communautés autochtones ont ainsi participé au développement des connaissances scientifiques sous la contrainte et sans être associées symboliquement ou financièrement aux bénéfices découlant de ces développements. Cinq siècles plus tard, l'intérêt pour les recherches menées au contact des communautés autochtones n'a pas faibli, bien au contraire. En témoignent par exemple les nombreux projets de recherche portant sur l'accès et la valorisation des savoirs autochtones associés à l'environnement, notamment dans l'outremer français. S'il n'est plus question de rapports ouvertement coloniaux entre les chercheurs et les communautés autochtones, ces dernières voient encore dans de nombreux cas leur patrimoine culturel immatériel approprié sans qu'elles aient pu donner leur consentement libre et éclairé et sans qu'elles soient associées au partage des avantages découlant de l'exploitation de ce patrimoine. En somme, les communautés sont encore dans bien des cas considérées comme des sujets de recherches et non comme des partenaires, tandis que leur patrimoine matériel et immatériel est souvent considéré comme librement appropriable et exploitable. Afin d'encadrer les recherches impliquant les communautés autochtones et prévenir les situations d'abus, des cadres éthiques ont parfois été développés. Il existe par exemple au Canada un énoncé de politique relatif à l'éthique de la recherche avec des êtres humains adopté en 1998 par les trois Conseils de recherche, qui constituent les principaux organismes de financement de la recherche le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada CRSNG et les Instituts de recherche en santé du Canada IRSC. Cet énoncé de politique s'applique à toutes les recherches impliquant des êtres humains, qu'il s'agisse de travaux dans le champ des sciences sociales ou des sciences médicales. La France apparaît elle bien en retard pour ce qui est de la décolonisation des rapports entre les chercheurs et les communautés autochtones, pourtant très représentées dans les territoires de l'outremer et détentrices d'un patrimoine culturel très riche et d'une grande valeur pour la connaissance. En effet, l'expertise de ces populations comprend notamment des connaissances de ressources botaniques d'intérêt mais également de connaissances relatives au fonctionnement des écosystèmes qui peuvent se révéler cruciales dans le cadre du suivi et de l'adaptation aux changements climatiques. Or, si l'éthique dans le champ des sciences médicales a fortement évolué après la seconde guerre mondiale et la découverte des expérimentations sur l'humain, l'éthique dans le champ des sciences sociales, et notamment les recherches impliquant les communautés autochtones est très peu développée en France. Des réflexions approfondies ont pourtant été menées et des appels à l'action ont été formulés à destination des chercheurs et de leurs instituts. Ainsi, en 2007, le Comité d'éthique du CNRS Comets a rendu un avis portant sur l'impératif d'équité dans les rapports entre chercheurs et population autochtones rendu en 2007. Le Comets soulignait alors l'importance de rapports équitables entre les scientifiques et les communautés autochtones, d'une part afin d'assurer une pérennité des activités de recherche » et donc éviter que les populations refusent par méfiance de participer aux recherches, et d'autre part en raison du respect dû aux populations autochtones et à leur patrimoine. Constatant l'absence de protection internationale et nationale effective en faveur des populations autochtones participant à des projets de recherche, le Comets indiquait alors que l'équité dépendra essentiellement de la volonté des équipes de recherche et de leur direction d'organiser et d'adapter leurs pratiques aux impératifs en jeu », ajoutant que rien de sérieux ne pourra se faire sans une profonde évolution des pratiques des chercheurs eux-mêmes, qui devraient se doter des moyens de policer leur action ». Cet avis, pourtant d'une très grande qualité n'a pas été suivi d'effets et aucun code éthique spécifique aux recherches impliquant les communautés n'a vu le jour jusqu'à très récemment. En effet, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'environnement Criobe basé à Moorea en Polynésie française vient d'adopter le premier code éthique français visant spécifiquement à encadrer les recherches impliquant les populations autochtones et locales. Le code éthique du Criobe s'applique à toutes les recherches impliquant les populations autochtones et locales, c'est-à-dire les projets de recherche visant la collecte du patrimoine culturel autochtone, mais également les projets portant sur l'observation, le suivi ou la valorisation de la biodiversité et ses éléments disposant d'une valeur culturelle et symbolique pour les populations autochtones et locales. Il s'agit là d'une véritable révolution dans la mesure où jusqu'à présent, ces recherches ne sont encadrées par aucun dispositif spécifique tenant compte des enjeux et des perspectives propres aux communautés autochtones. De cette manière, les objectifs du Criobe et de ses chercheurs consistent notamment à établir une relation de confiance entre les chercheurs et les populations autochtones et locales, à promouvoir la participation de celles-ci, ainsi qu'à prévenir les utilisations inappropriées du patrimoine culturel ou les comportements qui pourraient être perçus comme abusifs et offensants pour les populations autochtones et locales. Pour cela, le code du Criobe introduit des règles de conduite et des mécanismes simples à destination des chercheurs. Le code insiste en particulier sur le consentement et l'information des populations, une information qui doit être adaptée notamment par l'utilisation des langues vernaculaires et la plus complète possible, incluant notamment les avantages et les risques de la recherche pour les participants. Le code prévoit également que les chercheurs doivent utiliser des formulaires de consentement afin de formaliser le consentement des participants à la recherche et justifier de l'information communiquée. En ce qui concerne l'utilisation des connaissances et savoirs qui peuvent être collectées à l'occasion de projets de recherche, le code vise à s'assurer que le contrôle de leur circulation demeure dans les mains des communautés conformément à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 en particulier son article 31. Les chercheurs ne peuvent par exemple pas utiliser les données collectées pour d'autres usages que ceux autorisés lors du recueil du consentement. De la même manière, les chercheurs s'engagent à informer les communautés autochtones dans l'éventualité de la possibilité de déposer des droits de propriété industrielle, par exemple un brevet, suite à l'exploitation de connaissances autochtones et d'associer, le cas échéant, les communautés au dépôt. Il s'agit là encore d'une révolution compte tenu des pratiques parfois observables dans le cadre de projets en ethnobotanie ou en ethnopharmacologie dans lesquels les communautés et leurs membres ne sont généralement pas associés au dépôt de brevet ni aux avantages qui en découlent, quand bien même ils auraient contribué de manière décisive au développement de l'innovation biotechnologique objet du brevet. Alors que la France poursuit les débats sur le projet de la loi sur la biodiversité dont le titre IV traite pour partie des droits des communautés autochtones sur leurs savoirs associés à l'environnement, un laboratoire français a décidé d'agir et d'encadrer les recherches menées par ses chercheurs. Il s'agit là d'une démarche à la fois courageuse et exemplaire. Elle est courageuse dans la mesure où il s'agit du premier code éthique français dans ce domaine et car certains pourraient objecter que ce centre crée de nouveaux obstacles à la recherche. C'est pourtant tout le contraire qu'il est possible d'envisager. Ce qui pourrait être perçu comme de nouvelles contraintes inutiles, pourraient au contraire très rapidement constituer des procédures standardisées de nature à renforcer à long terme les relations avec les communautés autochtones. De cette manière, la démarche du Criobe pourrait permettre la réalisation de projets scientifiques collaboratifs de plus en plus ambitieux, tout en évitant les accusations d'exploitation abusives autrement plus préjudiciables pour la pérennité des recherches et la réputation des chercheurs et instituts. La démarche du Criobe est également exemplaire en ce sens que, le centre n'attend pas une hypothétique action des autorités publiques qui tarde à venir depuis l'adoption des premiers textes internationaux relatifs à la protection des droits des peuples autochtones au début des années 1990. Au contraire, le Criobe a pris pleinement conscience de son rôle et de sa capacité à réguler les actions de ses chercheurs, en s'appuyant notamment sur des expériences étrangères. Il ne s'agit évidemment que d'une première étape, et le code sera très probablement amené à être complété et amélioré, notamment par l'ajout de formulaires standards. Son adoption constitue néanmoins indéniablement une réalisation symbolique et normative décisive dans le paysage de la recherche française. - le code éthique du criobe - Site du criobe * Le code éthique du Criobe a été développé dans le cadre du projet de recherche Ethnobio » dirigé par le chercheur anthropologue du CNRS Tamatoa Bambridge et avec la participation de Thomas Burelli doctorant à l'Université d'Ottawa et l'Université de Perpignan qui a mobilisé son expertise des pratiques éthiques canadiennes dans ce domaine.
Enapplication de I'Article L512 et conformément aux dispositions des articles R.512-46-1 R.512- 46-7 du Code de l'Environnement, je soussigné Références: Code de l'environnement - Partie réglementaire (Livre V- Titre I) - R.512-46-1 R.512-46-7 0b jet: Demande d'enregistrement au titre de la réglementation des Installations Classées pour la

En direct MID Paris Classement des promoteurs Crise des matériaux RE 2020 Majors du BTP Accueil > Modalités de réhabilitation des friches industrielles par un tiers application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement le 20/08/2015 Environnement Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement - édition Abonné DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 • Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie • JO du 20 août 2015 - NOR DEVP1501385D Publics concernés exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, aménageurs, [...] Cet article est réservé aux abonnés Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intégralité de l’ encore abonnéEn vous abonnant au Moniteur, vous bénéficiez de La veille 24h/24 sur les marchés publics et privésL’actualité nationale et régionale du secteur du BTPLa boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP La boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne

ReplierLivre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L501-1 à L597-46) Replier Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles L511-1 A à L517-2) Replier Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou Actions sur le document Article L512-1 Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. Dernière mise à jour 4/02/2012 NOR: TREP2121866A. Publics concernés: toute entité susceptible d'engager une opération de valorisation de substances radioactives dans une installation mentionnée aux articles L. 512-1 ou L. 593-2 du code de l'environnement.. Objet : contenu du dossier de demande de dérogation visée à l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 01 mars 2017Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
1PREUVE DE DEPOT N° NOTIFICATION DE LA CESSATION D’ACTIVITE D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION Article R512-66-1 du code de l’environnement Nom et adresse de l’installation : Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. Lobligation de constitution de garanties financières en cours d’exploitation, instaurée par le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, apporte une sécurisation complémentaire sur les installations présentant un risque important de pollution des sols ou des eaux en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus (article R. 516-1 du code de l’environnement). Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir. Laréférence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-6-1 (V) La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au

Au sens du présent chapitre, on entend par Déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;Prévention toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants - la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;Réemploi toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;Gestion des déchets le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;Producteur de déchets toute personne dont l'activité produit des déchets producteur initial de déchets ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets producteur subséquent de déchets ;Détenteur de déchets producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;Collecte toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;Traitement toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;Réutilisation toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;Préparation en vue de la réutilisation toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;Recyclage toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;Valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;Elimination toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d' les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ; Déchets alimentaires toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ; Collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; Déchets de construction et de démolition les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ; Remblayage toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; Tri l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ; Tri à la source tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ; Valorisation matière toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.

I-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-11 Entrée en vigueur 2010-07-14 Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. Nota Citée par Article L512-11 Code de l'environnement - art. Annexe 1 à l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 3 à l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 4 à l'article R511-9 VD
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