attenduque l'article 78 - 2 du code de procédure pénale stipule que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95 [Par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la référence “ 60-4 ” doit être remplacée par la référence “ 706-95 ”], [La référence “ 77-1-4 ” est déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 à 230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le premier alinéa de l’article 80-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 214 aux termes de laquelle pour les actes d’enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention.
Nullitédu procès-verbal opéré sur réquisition du Ministère Public sur le fondement des articles 78-2, alinéa 2, et 78-2-2 du Code de procédure pénale. Réinitialiser Retour. Filtres ( ) Filtres avancés. Revues Numéro de revue. Numéro de page. Type de gazette spécialisée. Revues Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. Jurisprudence
Lesprésentes conclusions ont pour objet de soulever le moyen tiré de ce que l’article 78-2 du Code de procédure pénale, dont il a été fait application au cas d’espèce, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont : la liberté d’aller et venir, le droit à un recours effectif et le principe d’égalité devant la loi. Le 2ème alinéa de l
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