Résumé du droit des contrats dans le code civil et le code de la consommation 27 septembre 20109 décembre 20135459 Qu’il s’agisse de biens de consommation ou de services, le contrat est le lien juridique entre le consommateur et son fournisseur ; particulier, commerçant, entreprise, organisme, etc. 1 – PRINCIPES GENERAUX Article 1101 du Code civil “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”. article 1134 du Code civil “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…” En principe donc – Chacun est libre de contracter ou non ; le choix du contractant est libre et le contenu du contrat est librement déterminé entre les parties. – Les contrats sont valables par le seul échange des consentements concrétisé généralement par la signature des deux parties. Cela signifie qu’il existe une grande liberté des parties avant la signature d’un contrat ; le client est roi et peut imposer sa volonté. Signature = engagement ferme et définitif. Par contre, après la signature, ce qui est écrit le lie définitivement. En cas de non-respect des engagements pris par une partie, l’autre partie peut engager une procédure judiciaire pour faire respecter les termes du contrat et/ou obtenir un dédommagement. 2 EXCEPTION DELAIS DE REFLEXION Certaines transactions placent le consommateur dans une situation de faiblesse par rapport au professionnel. C’est pourquoi des lois ont accordé au consommateur un délai de réflexion appelé aussi délai de renonciation ou délai de rétractation durant lequel son engagement n’est pas encore définitif. Le délai de réflexion se distingue de la faculté de dédit en ce qu’il n’est lié à aucune contrepartie financière. Secteurs concernés 21 – Crédit à la consommation 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre préalable Il faut que – le prêteur soit un professionnel ; – le crédit soit d’une durée supérieure à trois mois ; – le montant du prêt soit inférieur ou égal à 21 500 € ; – le crédit soit pour la consommation personnelle et non professionnelle art. L311-15 et L311-17 du Code de la Consommation. Attention pour que l’annulation du crédit entraîne l’annulation du contrat, il faut que la mention du crédit figure sur le bon de commande le crédit doit être affecté à l’achat du produit crédit lié. 22 – Crédit immobilier – 10 jours à compter de la remise de l’offre ; – pas de rétractation mais au contraire, acceptation qui doit transiter par voie postale art. L312-5 et L312-7 du Code de la Consommation. 23 – Assurance-vie, bons de capitalisation, opérations de prévoyance – 30 jours à compter du 1er versement ; – LRAR lettre type jointe à la proposition art. L132-5 du Code des Assurances et D731-2 du Code de la Sécurité Sociale. 24 – Enseignement privé à distance, cours par correspondance – 7 jours à compter de la réception du projet de contrat qui ne peut être signé qu’au terme de ce délai loi du 12/07/1971. 25 – Vente à distance – 7 jours francs à compter de la livraison de la commande ; – les frais de retour sont à la charge de l’acheteur art. L121-16 du Code de la Consommation. 26 – Agence matrimoniale – 7 jours après la signature du contrat par LRAR. Attention les clubs de rencontres ne sont pas concernés par cette protection loi du 23 juin 1989 et décret du 16 mai 1990. 27 – Acquisition d’un bien immobilier neuf et ancien – 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte L 271-1 du code de la construction et de l’habitation. 29 – Démarchage à domicile ou par téléphone • à domicile avec certaines exceptions ou sur le lieu de travail, même si le démarcheur est venu à la demande du consommateur ; – dans les lieux non destinés à la commercialisation ; – au cours de réunions ou d’excursions organisées par un commerçant à son profit. Attention est, en principe, soumise à la loi sur le démarchage, l’opération consistant à inviter une personne par téléphone à retirer un lot en magasin dès lors que, venu au magasin, le client s’est vu proposer des objets. L’application de cette loi restant à l’appréciation du juge. – 7 jours après signature du contrat, par LRAR ou en utilisant le formulaire détachable art. L121-24 à L121-26 du Code de la consommation. • par téléphone – 7 jours à compter de la livraison du produit. – Par retour du produit, frais à la charge de l’acheteur. – A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel doit confirmer son offre par écrit. Le consommateur n’est engagé que s’il retourne l’offre signée art. L121-27 du Code de la consommation. 3 – CAUSES DE NULLITE Pour qu’un contrat soit valable, il faut que quatre conditions soient remplies art. 1108 du Code civil 31 – Le consentement de la partie qui s’oblige “Il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol”. art. 1109 du Code civil. • L’erreur pour qu’un contrat puisse être annulé pour erreur, il faut que la qualité substantielle essentielle de la chose soit concernée. • La violence La violence est définie comme une action de nature à “faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent” art. 1112 du Code civil. Peuvent être apparentés à cette notion de violence, deux autres cas d’annulation – l’abus de dépendance économique concerne essentiellement les contrats établis entre deux parties dont l’une dépend économiquement de l’autre surtout dans les relations employeur/employé. – l’abus de faiblesse une protection particulière est apportée aux personnes qui ne sont pas en mesure, lors de la souscription d’un engagement, d’en apprécier la portée ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre art. L122-8 du Code de la consommation et loi N°92-60 du 18/01/1992. • Le dol “Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé” Art. 1116 du Code civil. Cette obligation de preuve rend souvent difficile le recours à ce motif d’annulation. 32 – Sa capacité à contracter “Toute personne peut contracter si elle n’en a pas été déclarée incapable* par la loi” art. 1123 du Code civil. “Sont déclarés incapables de contracter, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés” art. 1124 du Code civil. * Faisant l’objet d’un système de protection sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle 33 – Un objet certain qui forme la nature de l’engagement La nature du produit ou de la prestation doit être clairement définie elle doit être déterminée ou déterminable. Elle doit être susceptible de transaction ; elle peut exister ou être future. Dans le but de remplir cette condition, un certain nombre de mentions obligatoires sont définies selon les types de contrats. 34 – Une cause licite Pour être valable, un contrat ne doit pas aller à l’encontre de la loi. Des contrats portant, par exemple, sur des ventes de produits contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne seraient pas valables. Si l’une des quatre conditions de validité du contrat n’est pas remplie, celui-ci peut être annulé. Mais seul un juge peut prononcer l’annulation d’un contrat. 4 – DATE DE LIVRAISON NON RESPECTEE Pour tout contrat concernant la vente d’un bien meuble d’un prix supérieur à 500 € et dont la livraison n’est pas immédiate, le professionnel est obligé d’indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien. Lorsque ce délai est dépassé de 7 jours, hors cas de force majeure, le consommateur peut, dans un délai de 60 jours ouvrés » à compter de cette date », dénoncer le contrat par LRAR si la livraison n’est pas intervenue entre temps art. L114-1 du Code de la consommation. En cas de refus, il faut engager une procédure judiciaire, la décision du tribunal restant “souveraine”. 5 – CLAUSES ABUSIVES ARTICLE L 132-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il existe une liste non exhaustive de ce qui peut être considéré comme clauses abusives. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives si cela est possible. Dans certains cas, la résolution du contrat pourra être prononcée. Nota. Clause obscure Sans être abusive, une clause d’un contrat peut volontairement ou involontairement ne pas être très claire et conduire à différentes interprétations. Dans ce cas, elle doit s’interpréter, en cas de doute, dans le sens de la logique interne du contrat puis dans le sens le plus favorable au consommateur art. L133-2 du Code de la consommation. A garder en mémoire, notamment en ce qui concerne l’exécution des contrats d’assurance.
ArticleL120-1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle
pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
ArticleL121-3 (abrogé) Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016. Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier
Article R121-2-1 l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant 1° Son identité l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur. Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. 2° Le service financier le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. 3° Le contrat à distance le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence. Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale. Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur. 4° Les recours le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies a L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; b Une description des principales caractéristiques du service financier ; c Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; d L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ; e L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13. Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I. Dernière mise à jour 4/02/2012
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l 121 1 du code de la consommation