estinterdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre Entrée en vigueur le 25 août 2021La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé liste des exceptions est fixée par les versionsEntrée en vigueur le 25 août 20211 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 mars 2022, n° 20/01671[…] 1154, 1217, 1231, 1382 ancien, 2224 du code civil, L. 111-1, L. 120-1, L. 121-21 et suivants, R. 121-3 et suivants, L. 312-12 et suivants du code de la consommation, L. 541-1 à L. 573-9 à D. Lire la suite…DolBiensPoint de départInvestissementActionInformationRentabilitéValeur vénalePrescriptionVente2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 décembre 2020, n° 18/15699[…] la Cour de cassation a admis que le législateur n'avait jamais entendu sanctionner toute évocation en termes positifs d'une boisson alcoolique et que la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit un nouvel article L 3323-3-1 au code de la santé publique qui exclut de la limitation des supports et des mentions, […] elle fait valoir que cette pratique commerciale est légale dès lors qu'elle n'est pas déloyale au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation et elle conteste l'interprétation que fait l'ANPAA de la jurisprudence pour avancer que le régime de la publicité des boissons alcooliques interdirait toute loterie dont le lot serait une telle boisson ; […] Lire la suite…ChampagneBoissonPublicitéCasinoSociétésSiteMonopoleLoterieSanté publiqueIllicite3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/00932[…] Par application des dispositions des articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la consommation, […] La société Lagrange Patrimoine Conseil considère que l'article L120-1 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce. […] Lire la suite…SociétésLoyerPatrimoineInvestissementBailInformationConsommationPratiques commercialesConseilConsommateurVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Le titre Ier vise à faire évoluer les modes de consommation en informant mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en soutenant le développement d'alternatives moins carbonées, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre due à la consommation de biens et services fortement émetteurs, mais également de la surconsommation. Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les consommateurs sur les conséquences de leur acte d'achat, et vise à sensibiliser aux conséquences du changement climatique dès le plus jeune âge et tout au long de l'éducation. L'article 1er …Lire la suite…VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure ________________________________ …Lire la suite…De nombreux emballages sont utilisés par des commerces de ventes au détail traditionnels à la coupe boucherie, poissonnerie…, dans la restauration à emporter qui pourraient être aisément supprimés. Les consommateurs souhaitant se faire servir dans des contenants apportés par leur soin ne sont pas toujours en mesure de le faire, les commerçants étant libres d'accepter ou de refuser sa requête. Dans les commerces de vente en vrac en libre-service, une pratique vertueuse s'est développée consistant à permettre au consommateur d'utiliser ses propres contenants réutilisables. Ainsi, une …Lire la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ? Codede la consommation : articles L221-1 à L221-4 Autres achats exclus (article L221-2) et droit de rétractation; Code de la consommation : article L221-25 Exécution anticipée du contrat Code de la consommationChronoLégi Article L121-1 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Naviguer dans le sommaire du code Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. en haut de la page Auxtermes de l’article L.121-1 I 1° du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle « créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
E-commerce les règles applicables aux relations entre professionnels et consommateurs - PDF, 416 Ko Les règles générales relatives à l’exercice des pratiques commerciales Professionnels, les pratiques commerciales que vous mettrez en œuvre dans le cadre de votre activité ne doivent pas être déloyales, trompeuses ou agressives. Une pratique commerciale est déloyale quand elle est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il existe deux catégories de pratiques commerciales déloyales les pratiques trompeuses articles à du Code de la consommation, les pratiques agressives articles et du Code de la consommation. Les obligations d’information du consommateur propres au e-commerce En plus des informations prévues par l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, les professionnels proposant la conclusion de contrat de vente à distance doivent fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues par l’article du Code de la consommation, parmi lesquelles, les informations spécifiques aux contrats conclus à distance suivantes lorsqu’il existe, les conditions, les délais et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ; le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste ; l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de service dont il a demandé expressément le commencement d’exécution avant la fin du délai de rétractation ; l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; les informations relatives aux coordonnées du professionnel. L’offre proposée par la voie électronique doit également énoncer, conformément à l’article 1127-1 du Code civil, les informations suivantes les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; les langues proposées pour la conclusion du contrat ; en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ; les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. Bon à savoir Au plus tard au moment de la livraison ou avant le début de l’exécution du service, il faudra fournir au consommateur, sur support durable article du Code de la consommation, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article précité. Le droit de rétractation Le droit de rétractation permet au consommateur d’annuler le contrat conclu à distance dans un délai de quatorze jours calendaires. Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation article du Code de la consommation biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ventes de biens périssables ou encore prestations de services d’hébergement autres que des services d’hébergement résidentiel, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. L’information précontractuelle à fournir au consommateur devra comporter l’information selon laquelle le contrat bénéficie d’un droit de rétractation ou non, les conditions et les modalités d’exercice de ce droit durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc. ainsi que le formulaire type de rétractation article . Le formulaire type de rétractation et l’avis type d’information concernant l’exercice du droit de rétractation constituent respectivement les annexes aux articles et du Code de la consommation. Si vous ne fournissez pas ces informations avant la conclusion du contrat, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Si au cours de cette période vous donnez au client les informations prévues par la loi, un nouveau délai de quatorze jours court à compter de la date à laquelle le consommateur aura reçu ces informations. Le consommateur peut se rétracter sans justifier sa décision. Bon à savoir Le délai de rétractation de quatorze jours court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service. Quand il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par exemple, en cas de réception du bien le 10 janvier, le délai de rétractation court du 11 au 24 janvier inclus. À compter du 25, la rétractation n’est donc plus possible. Si le 24 est un samedi, le délai court jusqu’au lundi 26. L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’annuler le contrat, dans les conditions suivantes vous devez rembourser la totalité des sommes versées y compris les frais de livraison initiaux, sans retard injustifié et dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle vous avez été informé de la décision du consommateur de se rétracter. Le remboursement peut être différé jusqu’à la réception des biens ou jusqu’à ce que le consommateur vous ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le remboursement doit se faire par le même moyen que celui utilisé par le consommateur, sauf accord exprès du consommateur pour se faire rembourser par un autre moyen; le consommateur est, quant à lui, tenu de vous restituer ou de vous renvoyer le bien, sans retard excessif, dans les quatorze jours à compter de la communication de sa décision de se rétracter en prenant à sa charge les frais de retour, ce dont vous êtes tenu de l’informer. À noter Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle liée au droit de rétractation peut être sanctionné d’une amende administrative de 15 000 € maximum pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale article du Code de la consommation. Le délai de livraison Vous devez indiquer la date ou le délai de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service. À défaut d’indication de cette date ou de ce délai ou à défaut d'accord exprès entre les parties, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation de service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat article L. 216-1 du Code de la consommation. En cas de défaut de livraison à la date ou au délai prévu ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le client peut vous enjoindre, par un écrit, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Si vous ne vous êtes pas exécuté dans ce nouveau délai, le client pourra demander, toujours par un écrit, la résolution du contrat. Celle-ci devient effective dès que vous recevez son écrit à moins que vous ne vous soyez exécuté entre-temps. Toutefois, les circonstances qui entourent la signature du contrat ou une demande expresse du client peuvent faire de la date ou du délai prévu une condition essentielle du contrat. Si le client n’est pas livré à cette date ou dans ce délai, il peut résoudre immédiatement le contrat article L. 216-2 du même Code. À noter Pour respecter les délais de livraison, veillez à disposer de stocks suffisants et de la logistique nécessaire pour préparer et envoyer les commandes. La conclusion du contrat Le vendeur doit rappeler au consommateur les termes de sa commande avant que celui-ci ne la passe. Le consommateur doit, par ailleurs, être informé que le fait de passer sa commande l’oblige à la payer. Le bouton dédié à la confirmation de la commande devra comporter, à peine de nullité, la mention commande avec obligation de paiement » ou toute formule analogue dénuée de toute ambiguïté. L’inexécution du contrat en cas d’impossibilité de livrer Si le bien commandé n’est pas disponible, vous vous exposez à une sanction au titre de la pratique commerciale trompeuse. En effet, est réputée trompeuse la pratique commerciale qui a pour objet de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et, ensuite, de refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité. Ainsi, il convient de s’assurer a priori de la disponibilité des produits offerts à la vente. Si vous ne pouvez pas livrer pour cause de force majeure, vous pourrez, en cas de contentieux, invoquer la force majeure. Mais il faut savoir qu’elle est rarement admise. Si une telle situation se présentait, il faudrait rechercher un autre moyen de satisfaire le consommateur. Que risquez-vous si vous n’exécutez pas le contrat ? Vous êtes responsable de la bonne exécution du contrat. Si vous ne respectez pas vos engagements, le client pourra vous demander réparation de son préjudice et notamment des dommages-intérêts sans avoir à démontrer que vous avez commis une faute. L’article du Code de la consommation prévoit pour le vendeur à distance une responsabilité de plein droit », c’est-à-dire que vous êtes responsable de la bonne exécution du contrat tout au long de la chaîne de commande-transport-livraison. Le cas de force majeure un fait irrésistible et imprévisible ou bien la faute du consommateur lui-même sont seuls susceptibles de vous exonérer de cette responsabilité. Tout au long de l’année la réduction de prix Vous pouvez informer le consommateur des réductions de prix par le biais d’une publicité. Vous pouvez chiffrer librement le montant de la réduction, mais devez pouvoir justifier de sa loyauté. L’annonce de réduction de prix doit ainsi être dénuée de tout caractère trompeur au sens des articles et du Code de la consommation, c’est-à-dire conforme aux usages de la profession et non susceptible d’altérer le comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Modifiépar LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de
Code de la consommationRechercher dans le texte...Rechercher dans cet articleRechercher dans tout le codeRéinitialiserChronoLégi Article L121-19 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016Code de la consommationPartie législative nouvelle Articles liminaire à L823-2 Article liminaire Livre Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Articles L111-1 à L141-2Titre II PRATIQUES COMMERCIALES Articles L120-1 à L122-25Chapitre Ier Pratiques commerciales interdites Articles L121-1 à L121-24Section 8 Ventes ou prestations de service avec primes Article L121-19 Article L121-19 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
Surla page de confirmation de votre réservation, imprimez votre billet ou présentez le code barre depuis votre smartphone. Les cartes Pass-Ce et invitations ayant servi à l’achat de billets sont à présenter lors du contrôle des billets. Memories € 0.00 Cinema Katorza . Avertissement : Date de la séance : 27/08/2022 Heure de la séance : 17H55 Version : VO exclus du champ d'application de la présente section 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ; 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Auxtermes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de

Actions sur le document Article L121-1-1 Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite a De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; b Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; c Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; 19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ; 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Dernière mise à jour 4/02/2012
ArticleL121-16-2 - Code de la consommation - Partie législative - Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats - Titre II : Pratiques commerciales - Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées - Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement - Sous-section 1 : Définitions et champ d'application - Alinéa by Luxia, c’est
Résumé du droit des contrats dans le code civil et le code de la consommation 27 septembre 20109 décembre 20135459 Qu’il s’agisse de biens de consommation ou de services, le contrat est le lien juridique entre le consommateur et son fournisseur ; particulier, commerçant, entreprise, organisme, etc. 1 – PRINCIPES GENERAUX Article 1101 du Code civil “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”. article 1134 du Code civil “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…” En principe donc – Chacun est libre de contracter ou non ; le choix du contractant est libre et le contenu du contrat est librement déterminé entre les parties. – Les contrats sont valables par le seul échange des consentements concrétisé généralement par la signature des deux parties. Cela signifie qu’il existe une grande liberté des parties avant la signature d’un contrat ; le client est roi et peut imposer sa volonté. Signature = engagement ferme et définitif. Par contre, après la signature, ce qui est écrit le lie définitivement. En cas de non-respect des engagements pris par une partie, l’autre partie peut engager une procédure judiciaire pour faire respecter les termes du contrat et/ou obtenir un dédommagement. 2 EXCEPTION DELAIS DE REFLEXION Certaines transactions placent le consommateur dans une situation de faiblesse par rapport au professionnel. C’est pourquoi des lois ont accordé au consommateur un délai de réflexion appelé aussi délai de renonciation ou délai de rétractation durant lequel son engagement n’est pas encore définitif. Le délai de réflexion se distingue de la faculté de dédit en ce qu’il n’est lié à aucune contrepartie financière. Secteurs concernés 21 – Crédit à la consommation 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre préalable Il faut que – le prêteur soit un professionnel ; – le crédit soit d’une durée supérieure à trois mois ; – le montant du prêt soit inférieur ou égal à 21 500 € ; – le crédit soit pour la consommation personnelle et non professionnelle art. L311-15 et L311-17 du Code de la Consommation. Attention pour que l’annulation du crédit entraîne l’annulation du contrat, il faut que la mention du crédit figure sur le bon de commande le crédit doit être affecté à l’achat du produit crédit lié. 22 – Crédit immobilier – 10 jours à compter de la remise de l’offre ; – pas de rétractation mais au contraire, acceptation qui doit transiter par voie postale art. L312-5 et L312-7 du Code de la Consommation. 23 – Assurance-vie, bons de capitalisation, opérations de prévoyance – 30 jours à compter du 1er versement ; – LRAR lettre type jointe à la proposition art. L132-5 du Code des Assurances et D731-2 du Code de la Sécurité Sociale. 24 – Enseignement privé à distance, cours par correspondance – 7 jours à compter de la réception du projet de contrat qui ne peut être signé qu’au terme de ce délai loi du 12/07/1971. 25 – Vente à distance – 7 jours francs à compter de la livraison de la commande ; – les frais de retour sont à la charge de l’acheteur art. L121-16 du Code de la Consommation. 26 – Agence matrimoniale – 7 jours après la signature du contrat par LRAR. Attention les clubs de rencontres ne sont pas concernés par cette protection loi du 23 juin 1989 et décret du 16 mai 1990. 27 – Acquisition d’un bien immobilier neuf et ancien – 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte L 271-1 du code de la construction et de l’habitation. 29 – Démarchage à domicile ou par téléphone • à domicile avec certaines exceptions ou sur le lieu de travail, même si le démarcheur est venu à la demande du consommateur ; – dans les lieux non destinés à la commercialisation ; – au cours de réunions ou d’excursions organisées par un commerçant à son profit. Attention est, en principe, soumise à la loi sur le démarchage, l’opération consistant à inviter une personne par téléphone à retirer un lot en magasin dès lors que, venu au magasin, le client s’est vu proposer des objets. L’application de cette loi restant à l’appréciation du juge. – 7 jours après signature du contrat, par LRAR ou en utilisant le formulaire détachable art. L121-24 à L121-26 du Code de la consommation. • par téléphone – 7 jours à compter de la livraison du produit. – Par retour du produit, frais à la charge de l’acheteur. – A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel doit confirmer son offre par écrit. Le consommateur n’est engagé que s’il retourne l’offre signée art. L121-27 du Code de la consommation. 3 – CAUSES DE NULLITE Pour qu’un contrat soit valable, il faut que quatre conditions soient remplies art. 1108 du Code civil 31 – Le consentement de la partie qui s’oblige “Il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol”. art. 1109 du Code civil. • L’erreur pour qu’un contrat puisse être annulé pour erreur, il faut que la qualité substantielle essentielle de la chose soit concernée. • La violence La violence est définie comme une action de nature à “faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent” art. 1112 du Code civil. Peuvent être apparentés à cette notion de violence, deux autres cas d’annulation – l’abus de dépendance économique concerne essentiellement les contrats établis entre deux parties dont l’une dépend économiquement de l’autre surtout dans les relations employeur/employé. – l’abus de faiblesse une protection particulière est apportée aux personnes qui ne sont pas en mesure, lors de la souscription d’un engagement, d’en apprécier la portée ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre art. L122-8 du Code de la consommation et loi N°92-60 du 18/01/1992. • Le dol “Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé” Art. 1116 du Code civil. Cette obligation de preuve rend souvent difficile le recours à ce motif d’annulation. 32 – Sa capacité à contracter “Toute personne peut contracter si elle n’en a pas été déclarée incapable* par la loi” art. 1123 du Code civil. “Sont déclarés incapables de contracter, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés” art. 1124 du Code civil. * Faisant l’objet d’un système de protection sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle 33 – Un objet certain qui forme la nature de l’engagement La nature du produit ou de la prestation doit être clairement définie elle doit être déterminée ou déterminable. Elle doit être susceptible de transaction ; elle peut exister ou être future. Dans le but de remplir cette condition, un certain nombre de mentions obligatoires sont définies selon les types de contrats. 34 – Une cause licite Pour être valable, un contrat ne doit pas aller à l’encontre de la loi. Des contrats portant, par exemple, sur des ventes de produits contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne seraient pas valables. Si l’une des quatre conditions de validité du contrat n’est pas remplie, celui-ci peut être annulé. Mais seul un juge peut prononcer l’annulation d’un contrat. 4 – DATE DE LIVRAISON NON RESPECTEE Pour tout contrat concernant la vente d’un bien meuble d’un prix supérieur à 500 € et dont la livraison n’est pas immédiate, le professionnel est obligé d’indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien. Lorsque ce délai est dépassé de 7 jours, hors cas de force majeure, le consommateur peut, dans un délai de 60 jours ouvrés » à compter de cette date », dénoncer le contrat par LRAR si la livraison n’est pas intervenue entre temps art. L114-1 du Code de la consommation. En cas de refus, il faut engager une procédure judiciaire, la décision du tribunal restant “souveraine”. 5 – CLAUSES ABUSIVES ARTICLE L 132-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il existe une liste non exhaustive de ce qui peut être considéré comme clauses abusives. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives si cela est possible. Dans certains cas, la résolution du contrat pourra être prononcée. Nota. Clause obscure Sans être abusive, une clause d’un contrat peut volontairement ou involontairement ne pas être très claire et conduire à différentes interprétations. Dans ce cas, elle doit s’interpréter, en cas de doute, dans le sens de la logique interne du contrat puis dans le sens le plus favorable au consommateur art. L133-2 du Code de la consommation. A garder en mémoire, notamment en ce qui concerne l’exécution des contrats d’assurance. ArticleL120-1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle

pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

ArticleL121-3 (abrogé) Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016. Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier
Article R121-2-1 l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant 1° Son identité l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur. Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. 2° Le service financier le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. 3° Le contrat à distance le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence. Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale. Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur. 4° Les recours le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies a L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; b Une description des principales caractéristiques du service financier ; c Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; d L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ; e L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13. Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I. Dernière mise à jour 4/02/2012
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