Le 1er site d’information sur l’actualité. Retrouvez ici une archive du 15 octobre 2000 sur le sujet Les Quinze adoptent la
par Fabrice Riem CDRE L’articulation des différents contrôles auxquels sont désormais soumises les dispositions légales pourrait conduire les justiciables à pousser, cette fois contre le droit de l’Union européenne, ce cri que Faust adresse à Méphisto avec toi je suis toujours dans l’incertain ». En l’espèce, une disposition du Code français du travail, son article est jugée contraire au droit de l’Union européenne, mais elle demeure applicable… Explications d’une récente jurisprudence de la Cour de justice CJUE, gde ch., 15 janvier 2014, aff. C-176/12, Association de médiation sociale. En France, l’élection des délégués du personnel et la désignation des délégués syndicaux sont obligatoires dès lors que sont franchis certains seuils d’effectifs définis par le Code du travail. L’article L. 1111-3 du même Code exclut cependant des effectifs les apprentis et les contrats aidés dans le but affiché de favoriser l’emploi des jeunes et des personnes en difficulté. Un litige s’était élevé dans une association de médiation sociale, employeur de droit privé d’une centaine de salariés, mais dont l’effectif pris en compte, en application de cette disposition, était inférieur à 11 salariés, empêchant ainsi la mise en place d’institutions représentatives du personnel. Un syndicat de salariés – la CGT – qui entendait désigner un représentant de la section syndicale – prétendait que ce mode de calcul des effectifs était contraire au droit de l’Union européenne. Le 11 avril 2012, la Cour de cassation Cass. soc., 11 avril 2012, Europe 2012, chr. 3, saisie d’un pourvoi contre une décision ayant accueilli les arguments du syndicat, devait poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes 1 le droit fondamental relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, tel que précisé par les dispositions de la directive du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d’une mesure nationale de transposition de cette directive ? 2 Dans l’affirmative, ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l’entreprise, notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires de contrats aidés ? Le litige revenait ainsi à poser la question de l’effet direct horizontal de l’article 27 de ladite Charte. La réponse à cette question s’est inscrite dans le contexte d’une véritable saga judiciaire convoquant tour à tour juges du fond, Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Cour de justice de l’Union européenne. Cette saga peut être retracée en trois actes. Acte I. L’incompatibilité de l’article L. 1111-3 du Code du travail avec le droit de l’Union. L’incompatibilité avec le droit de l’Union de l’article L. 1111-3 du Code du travail était une affaire entendue. La Cour de justice avait déjà été interrogée par le Conseil d’Etat français sur l’interprétation de la directive du 11 mars 2002 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne à propos d’une disposition analogue écartant les salariés de moins de 26 ans du décompte des effectifs. Un tel mode de calcul des effectifs, qui exclut – même temporairement – certaines catégories de travailleurs a pour conséquence de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par la directive et de priver leurs travailleurs des droits reconnus par ladite directive » ; il est ainsi de nature à vider lesdits droits de leur substance et ôte à la directive son effet utile » CJCE, 2ème ch., 18 janvier 2007, CGT, aff. C-385/05. En conséquence de quoi le Conseil d’Etat avait annulé le dispositif CE, 6 juillet 2007, n° 283892. Acte II. La constitutionnalité de l’article L. 1111-3 du Code du travail. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait, lui, validé ce texte. En excluant les apprentis et les salariés bénéficiaires de contrats aidés du calcul de l’effectif au regard des divers seuils fixés en vue d’assurer la représentation du personnel, […] le législateur a entendu alléger les contraintes susceptibles de peser sur les entreprises afin de favoriser l’insertion ou le retour de ces personnes sur le marché du travail », Cons. const., déc., 29 avr. 2011, n° 2011-122 QPC. Le Tribunal d’instance de Marseille devait cependant écarter l’application de l’article L. 1111-3 en raison de sa contrariété au droit de l’Union, validant ainsi la désignation du délégué syndical, au motif qu’en l’absence des exclusions prévues par le texte litigieux, l’effectif de l’association en cause dépassait largement le seuil des 50 salariés ». C’est ainsi que, sur pourvoi de l’association, la Cour de cassation a posé à la Cour de Luxembourg les questions préjudicielles précitées et ouvert l’acte III de cette saga judiciaire. Acte III. Circonvolutions autour de l’effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux. L’Acte III s’ouvre sur une scène sans surprise l’article L. 1111-3 n’est pas conforme au droit de l’Union. Mais la difficulté était ailleurs s’agissant d’un litige opposant des personnes privées, autrement dit d’un litige horizontal, les dispositions de la directive ne semblaient pas pouvoir être appliquées directement, ce que confirma la Cour de justice dans une dernière scène dont l’issue n’avait cependant rien d’évident en raison de l’avis contraire de l’Avocat général. Scène 1. Où la Cour confirme l’incompatibilité du texte litigieux avec le droit de l’Union. La CJUE rappelle avoir déjà considéré dans son arrêt CGT de 2007 que la directive de 2002 définit le cadre des personnes à prendre en considération lors du calcul des effectifs de l’entreprise et que les Etats membres ne sauraient exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans ce cadre » pt 24 pour ne pas vider lesdits droits de leur substance » et ôter à cette directive son effet utile pt 25. L’article 3 de la directive doit donc être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel. Toutefois, si la directive remplit les conditions requises pour produire un effet direct » pt 35, il résulte d’une jurisprudence constante que celle-ci ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers » pt 36. L’absence d’effet direct horizontal des directives est en effet régulièrement rappelée par la Cour depuis son arrêt Marshall CJCE, 26 février 1986, aff. 152/84. C’est en arriver à l’aspect le plus intéressant de la question posée par la Cour de cassation. Celle-ci portait moins sur la conformité du dispositif français à la directive que sur les conséquences d’une incompatibilité attendue que doit faire le juge national face à des dispositions nationales qui ne peuvent être interprétées conformément au droit de l’Union européenne ? La Cour de cassation s’était placée sur le terrain de la Charte des droits fondamentaux et demandait si son article 27 qui proclame le droit à l’information et à la consultation des travailleurs pouvait être invoqué dans un litige entre particuliers afin d’écarter l’article L. 1111-3 non conforme à la directive. L’enjeu est de taille l’effet direct horizontal de l’article 27 de la Charte viendrait en ce cas pallier l’absence d’effet direct horizontal des directives. Sur ce point, la Cour n’a pas suivi les conclusions de son Avocat général. Scène 2. Où l’Avocat général estime que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux peut être invoqué dans un litige entre particuliers. Dans son arrêt du 11 avril 2012, la Cour de cassation avait jugé que les articles 51 champ d’application et 52 portée des droits garantis de la Charte des droits fondamentaux ne limitaient pas la faculté d’invoquer ses dispositions dans des litiges de nature horizontale. Cette analyse est partagée par l’avocat général Cruz Villallon qui estime, dans ses très riches conclusions présentées le 18 juillet 2013, que rien, dans l’article 51, §1, de la Charte, ne permet d’exclure la pertinence des droits fondamentaux pour les relations de droit privé » pt 32. Le sens de cette disposition, poursuit-il, est d’introduire, en premier lieu, la summa divisio entre les droits’ et les principes’ ». M. Cruz Villallon envisage alors la possibilité d’invoquer un principe » dans un litige entre particuliers et définit les conditions pour qu’un droit fondamental puisse être qualifié de principe ». Il propose que soit consacré un principe chaque fois que le dispositif né du TFUE ou d’une charte est concrétisé » par une directive, ce qui est le cas en l’espèce. La conséquence devrait être qu’en pareil cas, la CJUE devrait consacrer l’application directe du texte et laisser inappliquée une disposition nationale contraire au droit de l’Union. La conclusion de l’Avocat général est nette l’article 27 de la Charte … tel que concrétisé de manière essentielle et immédiate » par l’article 3 de la directive de 2002 peut être invoqué dans un litige entre particuliers, avec pour éventuelle conséquence la non application de la législation nationale » pt 98. Scène 3. Où la Cour considère que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel. Les défendeurs avaient cherché à s’appuyer sur la motivation de l’arrêt Kücükdeveci selon laquelle il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale » CJUE, gde ch., 19 janvier 2010, aff. C-555/07. Si l’article 21 de la Charte est doté d’un effet direct horizontal, c’est parce qu’il se suffit à lui-même, la directive ne faisant que concrétiser, sans le consacrer » pt 50 un principe général du droit de l’Union. En l’espèce, la Cour considère que, contrairement au principe de non-discrimination CDFUE, art. 21 invoqué dans l’arrêt Kücükdeveci, l’article 27 de la Charte ne créé pas, en lui-même, un droit subjectif dans le chef des particuliers. Si cette disposition a bien vocation à s’appliquer dans l’affaire en cause, la Cour estime que cet article doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour pouvoir produire pleinement ses effets. Or, l’interdiction d’exclure du calcul des effectifs de l’entreprise une catégorie déterminée de travailleurs interdiction qui résulte de l’article 3 de la directive de 2002 ne saurait être déduite, en tant que règle de droit directement applicable », du libellé de l’article 27 de la Charte pt 46. Contrairement aux circonstances ayant donné lieu à l’arrêt Kücükdeveci, l’article 27 ne se suffit donc pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel pt 47. En dépit de l’atteinte au droit fondamental des salariés à la participation, l’employeur ne peut être tenu responsable du défaut d’application de la directive alors qu’il n’a fait qu’appliquer une disposition du Code du travail. Dans l’attente de la suppression, par le législateur, de l’article L. 1111-3, non conforme au droit de l’Union, il ne reste aux personnes lésée par la non-conformité du droit national que la possibilité de chercher à se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I‑5357, pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi. Gageons que cet arrêt ne sera pas de nature à renforcer le dialogue entre citoyens et institutions européennes », objectif affiché comme l’un des grands enjeux » de l’année européenne du citoyen 2013. Mais 2013 est déjà loin…
Ilrésulte de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Commentaire article par article pan Fabrice Picod, Cécilia Rizcallah, Sébastien Van Drooghenbroeck Caractéristiques Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Commentaire article par article Fabrice Picod, Cécilia Rizcallah, Sébastien Van Drooghenbroeck Nb. de pages 1485 Format Pdf, ePub, MOBI, FB2 ISBN 9782802765424 Editeur Bruylant Emile Date de parution 2020 Télécharger eBook gratuit Ebooks anglais télécharger Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Commentaire article par article par Fabrice Picod, Cécilia Rizcallah, Sébastien Van Drooghenbroeck in French Overview Le 1er décembre 2009, entrait en vigueur le traité de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquérait la valeur contraignante pleine et entière dont elle s'était vue initialement privée lors de sa proclamation par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le 7 décembre 2000. En pratiquement vingt années, l'application de la Charte a conduit à la production d'une jurisprudence abondante et complexe, tant à l'égard des droits et libertés qu'elle consacre - songeons par exemple au principe ne bis idem, à la matière de la protection des données à caractière personnel, ou encore à l'interdicton des discriminations -, qu'en lien avec les clauses transversales qui en gouvernent l'interprétation et la mise en oeuvre délimitation de son invocablité vis-à-vis des actes étatiques, lien avec la Convention européenne des droits de l'Homme et articulation avec la protection constitutionnelle des droits et libertés. Une synthèse de cet acquis, et des perspectives qu'il laisse entrevoir, a paru utile, voire indispensable. Le présent ouvrage s'y emploie sous la forme d'un commentaire article par article, systématique, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, à laquelle l'article 6 du traité sur l'Union européenne confère la même valeur juridique que les traités constitutifs. La deuxième édition de ce livre fut l'occasion d'ajouter, au travail originellement réalisé 2017, un nombre considérable de nouveaux développements, voire, dans certains cas, de refondre entièrement les analyses livrées pour intégrer tel ou tel arrêt de principe ou de revirement intervenu dans l'intervalle. Chaque commentaire intègre donc les références doctrinales et jurisprudentielles les plus récentes et les plus pertinentes sur les sujets traités, et opère les renvois aux autres instruments de protection des droits de l'Homme susceptibles d'offrir un éclairage à la Charte. Issu des efforts conjugués d'une équipe franco-belge, cet ouvrage croise les regards des universitaires, des chercheurs et des praticiens, à l'image du public auquel il est destiné. Lire aussi [Pdf/ePub] Le Tour du monde en 80 jours - Extraits choisis by Jules Verne download ebook read book, {pdf download} Wooed by a Wicked Duke A Regency Romance download pdf, Download Pdf Le Yémen - De l'arabie heureuse à la guerre download link, [PDF] Les Loups-Garous de Thiercelieux - Lune rousse download site, [PDF] Comment devenir un optimiste contagieux download download pdf,9h30: L'article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux : un instrument limité de gestion des rapports entre l'Union européenne et la C.E.D.H. Sarah Tabani, A.T.E.R en droit public, Université Jean Monnet de Saint-EtienneIntervention lors du Colloque organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et par la Société de législation comparée Lien à reprendre > télécharger au format pdfColloque organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et par la Société de législation comparéePremière table ronde la Charte, son champ d’applicationConseil d’État, jeudi 20 novembre 2014Intervention de Jean-Marc Sauvé [1], vice-président du Conseil d’ÉtatMonsieur le président de la Cour de justice de l’Union européenne,Madame le professeur,Chers collègues,Grâce à la Charte des droits fondamentaux, incorporée dans le droit primaire de l’Union européenne et juridiquement opposable le 1er décembre 2009, l’Union est entrée dans la noble cohorte des ensembles institutionnels dotés d’une charte de droits »[2]. Comme le relevait ainsi le président Guy Braibant, l’un de ses auteurs, la Charte contribue à l’affermissement au sein de l’Union d’un système commun de protection des droits fondamentaux, alors que se sont densifiées et diversifiées les compétences dévolues par les États membres aux institutions européennes. La Charte apparaît ainsi comme l’aboutissement d’un processus d’intégration des droits à l’échelle de l’Europe elle fait fond sur ceux déjà consacrés ; elle en clarifie le catalogue ; elle en augmente aussi le nombre. Mais ce faisant, la Charte n’a pas entendu opérer de nouveaux transferts de compétence tel est l’apparent paradoxe d’un texte qui, sans créer de nouvelles compétences matérielles au bénéfice de l’Union, augmente pourtant les droits des citoyens et les obligations corrélatives à la charge des institutions européennes et des États définition du champ d’application de la Charte est, dès lors, conditionnée par cette histoire et ce paradoxe et elle commande le règlement des difficultés que peut soulever l’application concrète de ce texte et qui sont indissociables d’une réflexion d’ensemble sur l’articulation de la Charte avec les autres standards nationaux et internationaux de la garantie des droits. Je remercie les organisateurs de ce colloque, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et la Société de législation comparée, d’avoir pris l’initiative d’une telle réflexion globale. Sont réunies autour de cette première table ronde des personnalités éminentes, M. Vassilios Skouris, président de la Cour de justice de l’Union européenne, et Mme Pascale Deumier, professeure à l’Université de Lyon 3. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais revenir sur l’interprétation extensive du champ d’application de la Charte, qui a été retenue par la Cour de justice, avant de préciser les enjeux et les conséquences qu’une telle interprétation fait Le champ d’application de la Charte, défini à son article 51, a été interprété d’une manière extensive, afin de garantir, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, l’unité et la primauté du système européen de protection des droits Les dispositions générales » de la Charte et, plus précisément, le premier alinéa de son article 51 définissent, selon un double critère organique et matériel,les conditions d’application de la Charte 2. Avant d’examiner ces deux critères, le cadre général d’interprétation de la Charte peut être retracé 1.1. Le paragraphe 2 de l’article 51 dispose en effet que la Charte ne crée aucune compétence, ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union, et ne modifie pas les compétences et les tâches définies par les traités. » Le second alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne réitère ce cadre général d’application et d’interprétation Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités ». En effet, si la Charte appartient pleinement au droit primaire de l’Union, elle ne prend pas position sur le champ des compétences matérielles attribuées à l’Union, et règle seulement la manière dont celles-ci doivent être exercées. Dès lors, son champ d’application ne saurait excéder le domaine régi par le droit de l’Union européenne, tel qu’il a été fixé par les autres traités de droit primaire. Comme elle l’a elle-même rappelé, la Cour [de justice de l’Union européenne] est appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci »[3] et lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour [ne se reconnaît pas] compétente pour en connaître »[4].Il en résulte que les droits garantis par la Charte ne s’appliquent à une situation que par le soutien d’une disposition-tutrice relevant d’un autre pan du droit de l’Union européenne. Le raisonnement que commande l’article 51 se décompose en deux temps il s’agit d’abord de déterminer si le droit invoqué par le requérant appartient ou non au catalogue des droits directement invocables de la Charte, puis de vérifier si la situation litigieuse est régie, directement ou indirectement, par une disposition du droit de l’Union autre que celles de la Charte. Comme l’a souligné nettement la Cour, les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder [sa] compétence »[5]. Ce double degré d’opérance d’un moyen tiré la méconnaissance de la Charte est cependant d’un maniement parfois Le paragraphe 1 de l’article 51 pose en effet un double critère, organique et matériel, pour déterminer l’applicabilité de la Charte. Cette dernière s’adresse en effet tant aux institutions, organes et organismes de l’Union » qu’aux États membres et à leurs autorités nationales et locales. Dans le premier cas, le critère organique se suffit à lui-même la Charte s’adresse aux organes de l’Union dans le champ des compétences qui leur sont attribuées dans le respect du principe de subsidiarité ». Dans le second cas, le critère organique est nécessaire, mais non suffisant la Charte s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Cette formulation, comme l’indiquent les explications de la Convention chargée de l’élaboration de la Charte, a été empruntée à la jurisprudence de la Cour de Justice relative au champ d’application des principes généraux du droit de l’Union, notamment à un arrêt du 13 avril 2000, Karlsson[6] les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient … les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires ». Une telle formulation a été préférée, non sans hésitation comme en a témoigné le président Guy Braibant[7], à d’autres en apparence plus larges, comme celles-ci dans le cadre du droit communautaire »[8] ou dans le champ d’application du droit communautaire »[9].Le paragraphe 1 de l’article 51 vise, en premier lieu, les situations régies par des actes de droit interne, précisant les conditions d’application directe d’un règlement ou transposant les dispositions d’une directive de l’Union. Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les États membres disposent d’une marge d’appréciation, plus ou moins étendue, pour procéder à la transposition d’une directive européenne, ne permet pas d’écarter l’application de la Charte. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État[10], lorsqu’a été invoquée devant lui la méconnaissance de l’article 41 de la Charte par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, adoptée pour la transposition de la directive dite retour »[11].En deuxième lieu, l’article 51, tel qu’interprété par la Cour de justice, vise les situations régies par des actes de droit interne qui, sans transposer une directive de l’Union, entrent dans son champ d’application. Ainsi, par exemple, une réglementation nationale relative au calcul du préavis de licenciement doit être tenue pour un acte de mise en œuvre du droit de l’Union, dès l’expiration du délai de transposition de la directive 2000/78[12] qui régit les conditions de licenciement, alors même que celle-ci n’avait pas été transposée par l’État en cause à la date à laquelle a statué la Cour[13]. L’applicabilité de la Charte dépend ainsi d’une analyse non finaliste de la portée des actes de droit interne qu’ils visent ou non la transposition d’une directive ou l’application d’un règlement, qu’ils y procèdent correctement ou imparfaitement, la seule circonstance qu’ils interviennent dans le champ couvert par le droit de l’Union suffit à ce que la Charte leur soit troisième lieu, l’article 51, tel qu’interprété par la Cour, vise les situations régies par un acte de droit interne par lequel un État membre décide de déroger au droit de l’Union. Ainsi, lorsqu’un État traite une demande d’asile, alors qu’il n’est pas l’ État responsable » de son examen au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement Dublin II »[14], il déroge aux règles du système européen commun de l’asile prévoyant un mécanisme de transfert. Mais il doit être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union[15], dès lors que cette dérogation et le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour l’utiliser sont régis par ce règlement. Ainsi entendu, le champ d’application de la Charte couvre le domaine que le droit matériel de l’Union régit, mais aussi celui qu’il entend ne pas régir[16], quel que soit le degré d’autonomie procédurale qui est reconnu aux États Cette conception fonctionnelle du champ d’application de la Charte a été pleinement consacrée et même étendue par l’arrêt du 26 février 2013, Akerberg Fransson. Si le droit invoqué de n’être pas puni pénalement deux fois pour des mêmes faits, dit principe non bis in idem, est protégé par l’article 50 de la Charte, la question s’est posée de savoir si les sanctions infligées devaient être considérées comme une mise en œuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, avant même de se prononcer sur leur caractère effectivement pénal. La question était d’autant plus délicate que la législation pénale en cause – la Skattebrottslagen – ne visait pas à sanctionner exclusivement une méconnaissance des obligations déclaratives en matière de TVA. Comme l’a relevé l’avocat général P. Cruz Villalón dans ses conclusions, cette législation existe en droit suédois tout à fait indépendamment de la perception de la TVA », de sorte que la présente affaire de sanction … apparaît comme une simple occasio »[17], c’est-à-dire un cas d’application contingente de cette législation. Selon son avis, il serait disproportionné de tirer de cette occasio une raison de modifier la répartition de la responsabilité de garantir les droits fondamentaux entre l’Union et les États. … En définitive, il semble risqué d’affirmer … que le législateur [européen] avait anticipé un transfert des États vers l’Union de toutes les garanties constitutionnelles entourant l’exercice du pouvoir de sanction des États en matière de perception de la TVA »[18].Cohérente avec sa jurisprudence antérieure, la Cour n’a pas suivi ce raisonnement[19]. Selon la Cour, le fait que les réglementations nationales qui servent de fondement aux sanctions fiscales et aux poursuites pénales litigieuses n’aient pas été adoptées pour transposer la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA[20] ne saurait être de nature à remettre en cause l’application de la Charte. En effet, ces pénalités tend[ent] à sanctionner une violation … de ladite directive et vise[nt] donc à mettre en œuvre l’obligation imposée par le traité aux États membres de sanctionner de manière effective les comportements attentatoires aux intérêts financiers de l’Union »[21]. Poussant jusqu’à son terme son analyse fonctionnelle ou non finaliste, la Cour explicite un mode d’emploi général les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] … être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union »[22]. Cette formulation plus large permet, d’une part, d’harmoniser le champ d’application de la Charte avec celui des principes généraux du droit, sous certaines réserves cependant[23], et, d’autre part, de ne pas moduler le degré de protection des droits fondamentaux selon le degré d’autonomie reconnu aux États membres. Comme l’a relevé la doctrine en France, Considérer … l’article 51 § 1er de la Charte comme une invitation à reconsidérer de manière générale l’applicabilité des droits fondamentaux de l’Union à l’action des États membres eût conduit à ce que le jour où l’Union s’est dotée d’une déclaration des droits, elle signât paradoxalement un recul de leur protection »[24].Au terme de cette évolution jurisprudentielle, le champ d’application de la Charte s’est simplifié en s’étendant. Il se résume désormais en cette phrase L’applicabilité du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »[25]. Pour autant, cette formule simple et claire ne saurait dissimuler les difficultés nouvelles que soulève son application concurrente avec d’autres instruments de protection des droits L’interprétation extensive du champ d’application de la Charte est appelée à garantir une meilleure protection des droits fondamentaux en Europe, dans le respect des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, mais aussi des autres systèmes internationaux et des traditions nationales, surtout lorsqu’elles revêtent une valeur La première condition d’une réception fructueuse de la Charte tient dans la poursuite d’un dialogue confiant et soutenu entre juridictions nationales et européennes, et dans le refus d’une posture de défiance à l’égard de la Cour de justice et, d’une manière générale, à l’encontre de l’unité et de la primauté du droit de l’Union Charte, comme en avaient conscience ses rédacteurs, témoigne en effet d’une transformation de l’essence même de l’Europe »[26], même si elle ne crée pas de nouvelles compétences d’un ensemble de communautés économiques, elle est devenue une union aux compétences élargies, au sein de laquelle sont partagées les mêmes valeurs et garantis des standards communs de protection des droits fondamentaux. Cette transformation requiert à l’évidence une homogénéisation, même minimale, d’un socle de droits à l’échelle continentale, socle à préserver de forces potentiellement centrifuges. Dans le domaine des droits fondamentaux, tels que ceux protégés par la Charte, des clauses d’ opt out » n’ont en principe pas lieu d’être. Comme l’a jugé la Cour de justice[27], le protocole n°30 annexé au traité de Lisbonne n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne, ni le Royaume-Uni, de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte, ni d’empêcher les juridictions nationales de veiller à leur respect. Cette interprétation est aussi celle de l’England and Wales High Court of Justice dans sa décision[28] v. Secretary of State for the Home Department du 7 novembre 2013, même si des réticences politiques ont pu se manifester au sujet de cette convergence[29].Une telle convergence sur le principe même de l’application de la Charte ne saurait naturellement suffire. Elle doit aussi être recherchée dans la définition du degré d’amplitude reconnu à son application, qui ne peut être que large. L’interprétation fonctionnelle de la notion de mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, ne saurait conduire, comme l’imposent les traités et comme le relève la Cour de justice, à un élargissement des compétences de l’Union subreptice, non concerté et non consenti par les États membres. La Cour constitutionnelle fédérale allemande a souligné avec force l’existence de ce risque dans son arrêt du 24 avril 2013 Antiterrordatei[30], le Bundesverfassungsgericht écarte toute interprétation de l’arrêt Akerberg Fransson qui conduirait à ce que celle-ci doive être considérée manifestement comme un acte ultra vires ou à ce qu’elle porte atteinte à la protection et au respect des droits fondamentaux garantis par un État membre ». Et la Cour allemande d’ajouter la décision en question ne saurait être interprétée ou appliquée dans un sens qui conduirait à ce que tout rapport matériel d’une réglementation avec le champ d’application abstrait de l’Union … suffiraient pour que les États membres se trouvent liés par [la Charte] ». Comme l’a relevé la doctrine, la Cour allemande a sans doute voulu par cette décision tracer des lignes rouges’ »[31] et se prémunir contre tout risque de déconstruction des garanties nationales par une atteinte au principe de subsidiarité[32]. Ces craintes doivent naturellement être entendues, mais rien dans la jurisprudence de la Cour de justice ne laisse penser que ce type de risque ou de dérive soit en cours de réalisation ou soit même envisageable. Dans sa décision Akerberg Fransson, la Cour de justice a rappelé avec force que lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître »[33]. Dans le respect des traités, la décision Akerberg Fransson réalise un double gain de simplicité et de cohérence simplicité d’un critère qui fait se superposer le champ d’application du droit de l’Union et le champ d’application de la Charte ; cohérence d’un critère qui fait coïncider[34] le champ d’application des principes généraux du droit de l’Union avec les droits consacrés par la Charte, les seconds étant en grande partie une reprise des Les prochaines années seront l’occasion se préciser au cas par cas les conséquences de cette interprétation fonctionnelle de la notion de mise en œuvre du droit de l’Union ». La décision Akerberg Franssona en effet engagé un processus complexe de ré-articulation des systèmes nationaux et européens de protection des droits fondamentaux. En s’étendant, le champ d’application de la Charte vient rencontrer le domaine de la convention européenne des droits de l’Homme mais aussi celui des protections nationales, en particulier constitutionnelles. Je n’insisterai pas sur ces points qui feront l’objet de la deuxième table ronde de ce colloque. Dans le premier cas, la Charte prévoit elle-même un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai à relever que, par sa décision Akerberg Fransson, la Cour de justice a développé une conception autonome », pour reprendre le terme du président Skouris[35], d’un principe consacré à la fois par la Charte et la Convention européenne des droits de l’Homme. S’agissant des cas de chevauchement des domaines de la Charte et des constitutions nationales, la décision Melloni a posé les jalons d’une co-application de ces droits rien n’interdit l’application de standards nationaux, dès lors, d’une part, que ceux-ci ne compromettent pas le niveau de protection offert par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour de justice, et, d’autre part, qu’ils ne portent pas atteinte aux principes de primauté, d’unité et d’effectivité du droit de l’Union[36]. Cette situation de co-application, que l’arrêt Akerberg Fransson a rendu possible, est naturellement complexe et délicate, dès lors que toutes les dispositions de la Charte n’ont pas en droit interne valeur constitutionnelle et que, même dans ce cas, les marges de manœuvre des États ne sont pas toujours aisées à déterminer[37]. Sans doute devront-elles être fixées de telle sorte que les garanties européennes puissent, selon le cas, prévaloir sur les garanties nationales ou s’appliquer de manière cumulative avec elles, sans provoquer de choc inutile avec les identités constitutionnelles nationales ou déclencher un contrôle national de type Solange » pouvant théoriquement conduire au rejet des garanties européennes au nom des garanties le voyez, si le champ d’application de la Charte est désormais clarifié, les questions que soulève sa définition extensive appellent encore des précisions. Il ne fait toutefois pas de doute que, dans leur application de la Charte, les juridictions nationales s’appuieront sur les lignes jurisprudentielles tracées par la Cour de justice dans le respect des compétences qui lui sont dévolues par les traités et dans un esprit de coopération loyale.[1]Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.[2]Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, témoignage et commentaires de Guy Braibant, éd. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[3]Voir, not. CJUE 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres, C-256/11, § 71.[4] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[5] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22 ; voir, pour une application par le Conseil d’État CE 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n°341533, §5.[6] CJCE 13 avril 2000, Kjell Karlsson, C-292/97, §37.[7] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, témoignage et commentaires de Guy Braibant, éd. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 251.[8]CJCE 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, C-5/88, §17 ; nb le même arrêt utilise aussi la formulation de l’arrêt Karlsson Ces exigences [à savoir la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire] liant également les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires, il s’ensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences », § 19.[9] CJCE 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia ERT AE, C-260/89, §42.[10]CE 4 juin 2014, M. Halifa, n°370515, §4-5.[11]Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.[12]Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.[13] CJUE 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci, C-555/07, § 24-25.[14] Règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.[15] CJUE 21 décembre 2011, C-411/10 § 64 à 68.[16] Voir, sur ce point, K. Lenaerts, The EU Charter of fundamental rights scope of application and methods of interprÉtation », in De Rome à Lisbonne, les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins, Mélanges en l’honneur de P. Mengozzi, p. 112 It follows from that as long as a Member State enjoys a discretionary power the exercise of which must comply with other provisions of EU law, that Member State is implementing EU law ». Accordingly, the exercise of that power must be compatible with the Charter ».[17]Conclusion de l’avocat général P. Cruz Villalón, § 61-62.[18] Conclusion de l’avocat général P. Cruz Villalón, § 63.[19] Les Gouvernements suédois, tchèque, danois, irlandais et néerlandais, mais aussi la Commission européenne estimaient que les questions préjudicielles posées à la Cour de justice étaient irrecevables, dès lors que ni les sanctions fiscales, ni les sanctions pénales litigieuses ne mettaient en œuvre le droit de l’Union européenne. Voir §16 de l’arrêt.[20] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.[21]CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 28.[22] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[23] Comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, le champ d’application de l’art. 41 de la Charte, intitulé Droit à une bonne administration », est autonome et plus restreint que celui des autres articles de la Charte Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS C‑141/12 et C‑372/12, EUC20142081, il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union voir, en ce sens, arrêt Cicala, C‑482/10, EUC2011868, point 28. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande. ». Il en résulte que le champ d’application de l’art. 41 ne coïncide pas intégralement avec celui des principes généraux du droit de l’Union européenne en l’espèce, le droit d’être entendu n’a pu être invoqué par le requérant qu’en tant que partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union », voir CJUE 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega, C-166/13, § 44-45 réponse à une question préjudicielle introduite par le tribunal administratif de Melun par une décision du 8 mars 2013 ; voir également, les conclusions contraires de l’avocat général M. Wathelet sur cette affaire, § 56 Il ne me paraîtrait pas cohérent ni conforme à la jurisprudence de la Cour que le libellé de l’article 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception à la règle prescrite par l’article 51 de celle-ci, qui permettrait aux États membres de ne pas appliquer un article de la Charte, même lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Aussi, je marque ma nette préférence pour l’applicabilité de l’article 41 de la Charte aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, mais de toute façon, comme le relève le gouvernement français, le droit d’être entendu constitue, conformément à une jurisprudence constante, un principe général du droit de l’Union qui relève non seulement du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte». Le respect de ce droit s’impose donc à ce titre au moins aux autorités de chacun des États membres lorsqu’elles adoptent des décisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union». ».[24] D. Ritleng, De l’articulation des systèmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union, les enseignements des arrêts Akerberg Fransson et Melloni », RTD Eur., 2013, p. 267.[25]CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[26] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, témoignage et commentaires de Guy Braibant, éd. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[27]CJUE 21 décembre 2011, C-411/10, § 120.[28] [2013] EWHC 3453 Admin, case no CO/11191/2010 comme le souligne le juge Mostyn, “The Human Rights Act 1998 incorporated into our domestic law large parts, but by no means all, of the European Convention on Human Rights. Some parts were deliberately missed out by Parliament. The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains, I believe, all of those missing parts and a great deal more. Notwithstanding the endeavours of our political representatives at Lisbon it would seem that the much wider Charter of Rights is now part of our domestic law. Moreover, that much wider Charter of Rights would remain part of our domestic law even if the Human Rights Act were repealed”, § 14.[29] R. Clayton QC et Murphy, “The emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK law », European Human Rights Law Review, 2014. Voir, sur ce point, le rapport de la Commission de contrôle des affaires européennes de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, intitué The Application of the EU Charter of Fundamental Rights in the UK A State of Confusion ».[30]BVerfGE 1 BVR 1215/07, § 91 Der Europäische Gerichtshof ist danach für die aufgeworfenen – ausschließlich die deutschen Grundrechte betreffenden – Fragen nicht gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 GG. Nichts anderes kann sich aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Åkerberg Fransson EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10 ergeben. Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof vgl. BVerfGE 126, 286 darf dieser Entscheidung keine Lesart unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wäre oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte in einer Weise gefährdete Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, dass dies die Identität der durch das Grundgesetz errichteten Verfassungsordnung in Frage stellte vgl. BVerfGE 89, 155 ; 123, 267 ; 125, 260 ; 126, 286 ; 129, 78 . Insofern darf die Entscheidung nicht in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der für eine Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte der Europäischen Union jeder sachliche Bezug einer Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrecht oder rein tatsächliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr führt der Europäische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrücklich aus, dass die Europäischen Grundrechte der Charta nur in „unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung finden“ EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10, Rn. 19.[31] O. Joop, La Cour constitutionnelle fédérale allemande raisonne sur la question préjudicielle et encadre la portée de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RTD Eur., 2014, p. 228.[32]C. Safferling, Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht Die Fälle Åkerberg Fransson et Melloni », Neue Zeitschift für Strafrecht, 2014, p. 545.[33] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[34]Sous réserve de l’exception mentionnée ci-dessus note 23.[35]V. Skouris, Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne les arrêts Melloni et Akerberg Fransson », Dir. Un. Eur., fasc. 2, 2013, p. 229.[36] CJUE 26 février 2013, Stefano Melloni, C-399/11, § 55-64.[37]En France, l’article 88-2 de la Constitution dispose La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » Par sa décision n°2013-314 P, QPC, du 4 avril 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a posé, pour la première fois, une question préjudicielle à la Cour de justice afin de déterminer si les articles 27 et 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise. Par un arrêt du 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, la Cour de justice a jugé que cette décision-cadre ne s'oppose pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat à d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne à un État tiers. La Cour a seulement jugé que la décision définitive doit être adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre, c'est-à-dire au plus tard dans les 90 jours. Par sa décision n°2013-314, QPC, du 14 juin 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a pu en déduire qu'en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen, et que, par suite, il lui appartenait, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit.I A l'origine de la Charte Sources Les sources proprement dites sont mentionnées dans l'article 52§2 : Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Notions, cadre et régime 1re édition 2019 Stéphanie U. Colella droit européen Paiement 100% sécurisé Expédition en 24/48h ouvrables Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067 Description Le présent ouvrage a pour objectif de proposer une interprétation de l’article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui respecte les exigences découlant de l’article 52, § 3, de la Charte. À l’aide d’illustrations concrètes, l’auteur expose les problématiques soulevées par ces dispositions et spécifie les notions de restrictions » et de droits fondamentaux » figurant dans la Charte, telles qu’interprétées par la CJUE. Elle précise aussi le cadre dans lequel doit nécessairement s’inscrire l’interprétation de l’article 52, § 1, de la Charte et détaille la cohérence requise entre la Charte et la CEDH, respectivement entre leurs interprétations par la CJUE et la propose également une importante analyse détaillée de la jurisprudence de la CJUE relative à l’article 52, § 1, de la Charte. À cet égard, en présence de divergences jurisprudentielles entre la CJUE et la CourEDH susceptibles de nuire aux exigences découlant de la cohérence visée par la Charte, l’auteur formule des propositions interprétatives destinées aux juridictions nationales et européennes compétentes. Ces propositions, directement applicables, visent à pallier auxdites divergences tout en respectant les spécificités de l’ numérique disponible sur Strada lex BelgiqueStrada lex LuxembourgStrada lex EuropeVous êtes abonné ? Activez gratuitement la version numérique grâce au code présent dans l’ouvrage. Sommaire PréfaceAvant-proposListe des abréviationsIntroductionPREMIÈRE PARTIE – L’acception des notions liées aux restrictions des droits fondamentauxTitre 1 – Les notions de droit fondamental, de liberté et de principe dans l’UE et la CharteTitre 2 – Les notions de restriction, de limitation et de dérogation aux droits fondamentauxDEUXIÈME PARTIE – Le cadre des restrictions des droits fondamentauxTitre 1 – La cohérence visée par l’article 52, § 3, de la CharteTitre 2 – La correspondance visée par l’article 52, § 3, de la CharteTROISIÈME PARTIE – Le régime juridique des justifications aux restrictions des droits fondamentauxTitre 1 – Les caractéristiques du régime des justifications des restrictions aux droits fondamentaux dans l’UETitre 2 – La base légale des restrictions aux droits fondamentauxTitre 3 – La finalité des restrictions aux droits fondamentauxTitre 4 – La proportionnalité des restrictions aux droits fondamentauxTitre 5 – Le contenu essentiel des droits fondamentauxConclusionBibliographieTable des textes et documents institutionnelsTable des arrêts Liste des contributeurs AuteurStéphanie U. Colella Avocate, Bruges, juriste au sein de l’Office fédéral suisse de la JusticePréface deSamantha Besson Date de parution Décembre 2018 Nom de la collection Collection droit de l'Union européenne - Thèses Recherche propulsée par ElasticSuite
LaCharte des droits fondamentaux est une déclaration des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union européenne. Elle est mise en œuvre par le traité de Nice. Le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte à l’article 6 du TUE et lui donne une valeur juridiquement contraignante (la charte
Charte_Droits_Fondamentaux_Union_EuropeennePublished on Jan 24, 2013 et Travail
LaCharte des Droits fondamentaux de l'Union européenne - publié le 28/10/2021. Cours de 2 pages - Droit européen. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est originale tant par son mode d'élaboration et sa valeur, que par son contenu. Le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam avaient pris acte des avancées
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Les droits fondamentaux dans l’UE avant Nice La Charte de 2000 Uploaded on Aug 31, 2014 Download PresentationLa Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presentation Transcript La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Niederanven Me Patrick Goergen - Avocat à la Cour Membre de Team Europe LuxembourgPatrick Goergen - • Les droits fondamentaux dans l’UE avant Nice • La Charte de 2000 • Gain de sécurité juridique ou régression par rapport aux droits déjà garantis ? • Nature des rapports avec les Constitutions nationales • Respect du principe de subsidiarité • Nature et valeur juridique de la Charte • Chantiers pour l’avenir Patrick Goergen - droits fondamentaux dans l’UE avant NiceTraité sur l’Union européenne Article 6 ex-article F paragraphe 1 TUE • L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres. » Patrick Goergen - Cependant Aucun catalogue des droits fondamentaux dans le Traité à la différence de la plupart des ordres juridiques des États membres Patrick Goergen - reconnaissance politique • Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, 5 avril 1977 • Déclaration des chefs d’État ou de gouvernement sur la démocratie, au sommet des 7 et 8 avril 1978 à Copenhague Patrick Goergen - Engagement à • respecter les droits fondamentaux tels qu’ils résultent notamment des constitutions des Etats membres ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. • dans l’exercice de leurs pouvoirs et dans la poursuite des objectifs de la Communauté. Patrick Goergen - 6, paragraphe 2, du traité UE L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. » Patrick Goergen - de la protection Protection des droits fondamentaux s’impose • aux institutions communautaires • aux Etats membres Patrick Goergen - respect des droits de l’homme est une condition sanctionnée • d’appartenance à l’Union européenne et, • de participation plénière à celle-ci. Article 49 ex-article O du traité UE Tout Etat européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. … » Patrick Goergen - par jurisprudence communautaire AffaireErich Stauder c/ Ville d’Ulm CJCE, 12 novembre 1969 • Le bénéficiaire d’une pension de victime de guerre considère comme une atteinte à sa dignité personnelle et au principe d’égalité le fait de devoir donner son nom pour l’achat de beurre de Noël». Patrick Goergen - de la Cour de justice des CE … la disposition litigieuse ne révèle aucun élément susceptible de mettre en cause les droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire, dont la Cour assure le respect. » Patrick Goergen - Reconnaissance, pour la première fois,de l’existence d’un régime autonome des droits fondamentaux dans la CE qui font partie des principes généraux du droit communautaire qu’il appartient à la Cour de justice de faire respecter Patrick Goergen - Nold 14 mai 1974, 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung c/ Commission … les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux dont elle assure le respect ; en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et ne saurait dès lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces Etats ; les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire. » Patrick Goergen - d’adhésion de l’UE à la CEDH • La Cour de justice précise que, en l’état du droit communautaire, la Communauté n’a pas compétence pour adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950. Patrick Goergen - …Aucune disposition du traité ne conférait aux institutions communautaires, de manière générale, le pouvoir d’édicter des règles en matière de droits de l’homme ou de conclure des conventions internationales dans ce domaine … avis 2/94 du 28 mars 1996 Patrick Goergen - solution • Seule solution définitive au problème des droits fondamentaux dans l’Union européenne = Etablissement d’un catalogue de droits fondamentaux spécifique à l’UE Patrick Goergen - La Charte de 2000Auteurs de la Charte • Abandon des sentiers intergouvernementaux classiques et des procédures communautaires fixées par les traités • Convention formation quadripartite • Transparence des travaux • Consultation de la société civile • Recherche du consensus pour l’adoption du projet Patrick Goergen - de la Charte • Consensus au sein de la Convention sur le projet de Charte • Soutien positif unanime par le Conseil européen Biarritz, 13/14 octobre 2000 • Accord du Parlement européen 14 novembre 2000 et de la Commission européenne 6 décembre 2000 Patrick Goergen - et proclamation formelle au Sommet de Nice 7 décembre 2000 Patrick Goergen - de la Charte ancrer l’importance exceptionnelle et la portée des droits fondamentaux de manière visible pour les citoyens de l’Union Patrick Goergen - de la Charte 54 articles autour de six valeurs fondamentales • dignité articles 1 à 5 • libertés articles 6 à 19 • égalité articles 20 à 26 • solidarité articles 27 à 38 • citoyenneté articles 39 à 46 • justice articles 47 à 50 Patrick Goergen - • Dignité humaine • Droit à la vie • Droit à l’intégrité de la personne • Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants • Interdiction de l’esclavage et du travail forcé Patrick Goergen - • Droit à la liberté et à la sûreté • Respect de la vie privée et familiale • Protection des données à caractère personnel • Droit de se marier et droit de fonder une famille • Liberté de pensée, de conscience et de religion • Liberté d’expression et d’information • Liberté de réunion et d’association Patrick Goergen - des arts et des sciences • Droit à l’éducation • Liberté professionnelle et droit de travailler • Liberté d’entreprise • Droit de propriété • Droit d’asile • Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition Patrick Goergen - • Egalité en droit • Non-discrimination • Egalité entre hommes et femmes • Droits de l’enfant • Droits des personnes âgées • Intégration des personnes handicapées Patrick Goergen - • Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise • Droit de négociation et d’actions collectives • Droit d’accès aux services de placement • Protection en cas de licenciement injustifié • Conditions de travail justes et équitables • Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Patrick Goergen - familiale et vie professionnelle • Sécurité sociale et aide sociale • Protection de la santé • Accès aux services d’intérêt économique général • Protection de l’environnement • Protection des consommateurs Patrick Goergen - • Droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement européen • Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales • Droit à une bonne administration • Droit d’accès aux documents • Droit de saisine du médiateur • Droit de pétition • Liberté de circulation et de séjour • Protection diplomatique et consulaire Patrick Goergen - • Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial • Présomption d’innocence et droits de la défense • Principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines • Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction Patrick Goergen - finales Article 52 - Portée des droits garantis • Limitation des droits seulement par une loi • En cas de nécessité et dans un objectif d’intérêt général reconnu par l’UE ou en cas de besoin de protection des droits et libertés d’autrui • Sens et portée identiques aux droits prévus par la CEDH Patrick Goergen - 53 – Niveau de protection Aucune disposition de la Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres. » Patrick Goergen - Gain de sécurité juridique ou régression par rapport aux droits déjà garantis ?Autorités assujetties au respect des droits énumérés par la Charte • Institutions et organes de l’Union • Etats membres, quand ils mettent en œuvre le droit de l’UE mesures nationales de transposition des directives Patrick Goergen - des droits • Rédaction neutre sur le plan des genres masculin et féminin • Principe Droits donnés à toute personne, sans distinction de nationalité ou de résidence • Cf. CEDH applicable à toute personne relevant de la juridiction des parties contractantes Patrick Goergen - • En raison de la qualité spécifique d’une personne art. 24, travailleurs droits sociaux, personnes sans ressources suffisantes art. 47 conc. aide juridictionnelle Patrick Goergen - raison de la citoyenneté de l’Union droits politiques art. 39, 40, 46 Patrick Goergen - majeures • Inscription de droits classiques ignorés par la CEDH • Consacration de véritables droits modernes • Ajoutes aux droits de la CEDH Patrick Goergen - de droits classiques • Art. 18 Droit d’asile • Art. 24 Droit des enfants Patrick Goergen - de droits modernes Art. 3 droit au respect de l’intégrité de la personne humaine • Interdiction des pratiques eugéniques • Respect du consentement éclairé du patient • Interdiction de faire du corps humain et de ses produits une source de profit • Interdiction du clonage reproductif des êtres humains Patrick Goergen - 38 consommation • Art. 37 environnement Patrick Goergen - par rapport aux droits CEDH • Art. 9 Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. » • Cf. Art. 12 CEDH A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Patrick Goergen - considération des cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d’autres voies que le mariage pour fonder une famille • Ni interdiction, ni imposition de l’octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe Patrick Goergen - 17 par. 2 Charte La propriété intellectuelle est protégée. » • Art. 17 par. 1 Charte Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est … moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. » = Nouveau par rapport à la CEDH Patrick Goergen - 21 Est interdite toute discrimination fondée notamment sur … les caractéristiques génétiques … » = nouveau par rapport à la CEDH But lutter contre les discriminations dans certains domaines sur la base du traitement des données génétiques assurance, accès à l’emploi Patrick Goergen - 42 Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. » • Cf. Art. 255 traité CE … sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3. » Patrick Goergen - au droit d’accès suivant art. 255 • Protection de l’intérêt public • Protection de l’individu et de la vie privée • Protection du secret en matière commerciale et industrielle • Protection des intérêts financiers de la Communautà • Protection de la confidentialité demandée par le fournisseur de l’information • Protection de l’intérêt de l’institution relatif au secret des délibérations Patrick Goergen - libertés à la CEDH • Liberté des arts et des sciences art. 13 • Liberté professionnelle et droit de travailler art. 15 • Liberté d’entreprise art. 16 • Droit d’asile art. 18 • Protection des données personnelles art. 8 Patrick Goergen -
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vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1 er, paragraphe 1, point M. considérant que son étude du 22 novembre 2016 intitulée «L’application de la charte des droits fondamentaux dans le cadre institutionnel de l’Union » (12) examine, entre autres, la pertinence de la charte au regard des activités de la Commission au titre Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Constitution du 4 octobre 1958 ChronoLégi Article 52 - Constitution du 4 octobre 1958 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 octobre 1958Titre premier De la souveraineté Articles 2 à 4 Article 2 Article 3 Article 4 Titre II Le Président de la République Articles 5 à 19 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Titre III Le Gouvernement Articles 20 à 23 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Titre IV Le Parlement Articles 24 à 33 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Titre V Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement Articles 34 à 51-2 Article 34 Article 34-1 Article 35 Article 36 Article 37 Article 37-1 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 47-1 Article 47-2 Article 48 Article 49 Article 50 Article 50-1 Article 51 Article 51-1 Article 51-2 Titre VI Des traités et accords internationaux Articles 52 à 55 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 53-2 Article 54 Article 55 Titre VII Le Conseil constitutionnel Articles 56 à 63 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 61-1 Article 62 Article 63 Titre VIII De l'autorité judiciaire Articles 64 à 66-1 Article 64 Article 65 Article 66 Article 66-1 Titre IX La Haute Cour Articles 67 à 68 Article 67 Article 68 Titre X De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement Articles 68-1 à 68-3 Article 68-1 Article 68-2 Article 68-3 Titre XI Le Conseil économique, social et environnemental Articles 69 à 71 Article 69 Article 70 Article 71 Titre XI bis Le Défenseur des droits Article 71-1 Article 71-1 Titre XII Des collectivités territoriales Articles 72 à 75-1 Article 72 Article 72-1 Article 72-2 Article 72-3 Article 72-4 Article 73 Article 74 Article 74-1 Article 75 Article 75-1 Article 76 Titre XIII De la Communauté. Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Titre XIII Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie Articles 76 à 77 Article 76 Article 77 Titre XIV De la francophonie et des accords d'association Articles 87 à 88 Article 87 Article 88 Titre XIV Des Communautés européennes et de l'Union XV De l'Union européenne Articles 88-1 à 88-7 Article 88-1 Article 88-2 Article 88-3 Article 88-4 Article 88-5 Article 88-6 Article 88-7 Titre XVI De la révision Article 89 Article 89 Titre XVII Dispositions transitoires. Article 90 Article 91 Article 92 Article 93 Naviguer dans le sommaire Article 52Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958 Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité16. La fonction des droits fondamentaux et des principes généraux .. 11 1.7. Le champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 13 1.8. La force juridique de la Charte des droits fondamentaux .. 14 1.9. Protocole (n° 30) sur l’application de la Charte à la Pologne et au Royaume Uni ..15La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée la première fois le 7 décembre 2000, s’est vue reconnaître avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, une valeur juridique contraignante. La Charte a été créée sur le modèle de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reste toujours le standard minimum de référence pour la Charte. Mais il se pourrait qu’elle s’émancipe de son modèle en exerçant sur lui une influence. Article 6§1 du Traité UE version consolidée à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a finalement obtenu sa propre loi fondamentale la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ensuite appelée la Charte » a atteint valeur juridique contraignante avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui prévoit dans son article 6 §1 que L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Dans le traité de Nice, la protection des droits fondamentaux se base d'une manière générale sur les droits garantis par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales article 6 § 2. Si dans l'ancienne disposition, les droits fondamentaux protégés n'étaient pas exactement énoncés, l'Union européenne s'est dotée avec la Charte d'un propre catalogue de droits fondamentaux limitant exactement la portée de la protection des droits fondamentaux dans l'Union et la rendant obligatoire. La Charte, qui résulte d'une procédure d'élaboration originale, a été proclamée une première fois le 7 décembre 2000 lors de la conférence intergouvernementale de Nice. Mais après sa deuxième déclaration, le 12 décembre 2007 au cours d'une cérémonie officielle au Parlement européen à Strasbourg, la Charte ne restait qu'un beau texte déclaratoire, non pourvu de force juridique contraignante. La Charte a été élaborée dans le but de doter l'Union européenne d'un catalogue de droits fondamentaux, rassemblant tous ces droits jusque-là dispersés dans différents textes et les rendant ainsi plus visibles et accessibles pour le citoyen européen. Le standard des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne a été profondément marqué par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensuite appelée Convention EDH » qui en font tous partis. C'est pour cette raison que l'Union européenne a déjà depuis longtemps formé le dessein d'adhérer à la Convention EDH. Mais ce projet a été entravé par la Russie qui a empêché l'entrée en vigueur du protocole additionnel n°14 à la Convention prévoyant que l'Union puisse adhérer à la Convention EDH. Or, le traité de Lisbonne entré en vigueur et le protocole n°14 finalement ratifié par la Russie, les portes sont ouvertes pour une adhésion de l'Union européenne à la Convention EDH. Par conséquent, il est clair que ladite Convention a dû avoir un impact sur la future loi fondamentale communautaire, mais il est beaucoup moins évident d’apprécier la portée de cette influence dans un texte moderne et actuel. Or une mise à jour des droits fondamentaux comme elle a été réalisée dans la Charte pourrait aussi avoir un impact sur la Convention EDH. De plus, comme les États membres de l'Union européenne sont les États parties les plus respectueux de la Convention EDH, la question se pose de savoir si par la création d'un propre texte de protection des droits fondamentaux, l'élève dépasse le maître. Il y a donc aussi un intérêt à analyser l'influence de la Charte sur son modèle la Convention EDH, pour savoir comment elle réagit face à un texte tellement nouveau et moderne de protection des droits fondamentaux et si surgit le risque d'une Europe à deux vitesses. Pour mieux comprendre dans quelle mesure la Charte apporte une contribution supplémentaire à la protection des droits fondamentaux, qui peut avoir une répercussion sur la convention EDH II., il faut d'abord analyser l'influence de celle-ci sur la CharteI. I. La Convention EDH comme modèle pour la Charte La Charte n'a pas seulement pris la Convention EDH comme modèle en reprenant nombre de ses dispositions A., mais elle est liée également au niveau de protection de la Convention EDH ainsi qu'aux interprétations de la Cour EDH B.. A. La CEDH comme source de droit Dans son préambule, la Charte se revendique à la Convention EDH comme modèle principale en déclarant que La présente Charte réaffirme ... les droits qui résultent notamment ... de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales … ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Et effectivement, environ la moitié des dispositions matérielles de la Charte trouvent leur origine dans la Convention EDH cf. les articles 2, 4 à 7, 9, 10 §1, 11 §1, 12 §1, 14, 17, 19 §1, 21, 45 et 47 à 50 de la Charte ou dans la jurisprudence de la Cour EDH cf. les articles 1, 3, 8, 11 §2, 13, 19 §2, 22 à 26 et 37 de la Charte. Dans nombre de dispositions, cette origine est plus qu'évidente car la Charte a repris mot pour mot les dispositions de la Convention EDH p. ex. l'article 4 Charte et l'article 3 Convention EDH – interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; l'article 5 §1 et §2 Charte et l'article 4 §1 et §2 Convention EDH – interdiction de l'esclavage et du travail forcé. La Convention EDH a donc servi à la Charte comme modèle opportun à copier. Certaines dispositions de la Convention EDH ont été intégrées mais raccourcies dans un souci de clarification et lisibilité pour le citoyen européen article 2 Charte et Convention EDH – droit à la vie; article 6 Charte et article 5 Convention EDH – droit à la liberté et à la sûreté ou pour leur donner un sens plus large article 47 §2 Charte - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial - ne se limitant pas aux matières civiles et pénales, comme l'art. 6 §1 Convention EDH. Dans d'autres cas, la Charte a seulement repris le corps de la disposition, mais lui a donné une nouvelle tenue pour l'adapter à l'époque actuelle en le modernisant, simplifiant et développant article 9 de la Charte et 12 Convention EDH – droit au mariage. C'est de cette manière que la Charte a tenu compte des évolutions de la société européenne et les a intégrées dans ses dispositions. Mais la Charte n'a pas seulement repris les dispositions de la Convention EDH, elle a aussi fait œuvre de codification de la jurisprudence de la Cour EDH. Le paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte incorpore par exemple la jurisprudence pertinente de la Cour EDH relative à l'article 3 de la Convention EDH de l'arrêt du 17 décembre 1996, Ahmed c. Autriche », rec. 1996-VI, p. 2206 et de l'arrêt du 7 juillet 1989 Soering c. Royaume-Uni » série A n°161. La Convention EDH ainsi que le travail de son organe juridictionnel n'ont pas seulement eu un impact énorme, indispensable et indéniable à l'élaboration de la Charte, mais ils jouent toujours un rôle important dans des questions relatives à sa mise en œuvre. B. La Convention EDH comme standard minimum de référence La Charte ne se limite pas à copier plus ou moins exactement les termes des dispositions de la Convention EDH, elle y intègre aussi la portée des droits garantis par la Convention à travers la clause horizontale de l'article 52 § 3 Charte. Cette disposition indique que dans la mesure où la Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention EDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Comme la Charte n'a pas défini la portée de ses dispositions, cet article comble ce vide en faisant référence à la portée des dispositions correspondantes de la Convention EDH. L'importance de l'article 52 § 3 dépasse donc la simple interprétation de la Charte cet article incorpore tout le contenu des dispositions d'origine de la Convention EDH à la Charte pour ne pas faire reculer le niveau de protection de ladite Convention. Sans la Convention EDH, certaines dispositions de la Charte seraient donc privées de sens et non applicables L'article 6 Charte qui énonce que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté » peut seulement avoir une portée aussi vaste que celle garantie par l'article 5 Convention EDH par une intégration implicite de cet article 5 lui-même. La Charte se base donc sur la Convention, au lieu de se mettre en concurrence avec elle. Cet article assure donc le maintien de la sécurité juridique entre la Charte et la Convention EDH. En vertu du principe selon lequel l'interprétation s'incorpore au texte interprété, l'interprétation des dites dispositions par la Cour EDH fait aussi implicitement parties de la Charte Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, 3e édition 2002, page 470 s. Les décisions de la Cour EDH jusqu'à l'entrée en vigueur de la Charte, mais aussi ses décisions futures sont pertinentes pour l'interprétation des dispositions de la Charte. À travers cette intégration dynamique de la jurisprudence de la Cour EDH dans la Charte, la Cour garde une influence constante sur l'application de la Charte. L'article 52 § 3 ancre donc profondément le niveau de protection des droits de l'homme de la Convention EDH dans le système de la Charte et ainsi dans le droit communautaire. Cette grande importance que l'article 52 § 3 confère à la Convention EDH, n'empêche néanmoins pas que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. La Convention EDH fixe donc juste la limite inférieure de protection des droits fondamentaux, et non pas le niveau maximal. La Convention EDH est donc érigée en standard minimum de référence, renforcé encore par la clause de non-recul de l'article 53 de la Charte, qui garantit que le niveau de protection des droits de l'homme de la Charte ne pourra être inférieur à celui du droit de la Convention. À travers ces deux articles, l'influence perpétuelle de la Convention EDH sur la portée des dispositions et le niveau de protection de la Charte demeurent bien conservés. À l'inverse, une influence de la Charte sur la Convention ne peut pas se baser sur des dispositions écrites, mais uniquement sur le mérite en terme de modernité et d'actualité de celle-ci. II. Le rayonnement de la Charte sur la Convention EDH L'influence de la Charte sur la Convention EDH est dans ce sens moins évidente et plus floue. Ses manifestations dans la jurisprudence communautaire et internationale B. sont accompagnées d'un climat favorable au développement de la protection des droits fondamentaux, qui prend son origine dans la Charte A. A. La Charte comme document le plus moderne en matière de droits fondamentaux La Charte est le document le plus actuel en matière de protection des droits fondamentaux se distinguant des autres textes du même genre par sa modernité, sa structure claire et son accessibilité. De plus, elle ne contient pas seulement les droits des libertés fondamentales classiques, mais aussi une vaste liste de droits sociaux, économiques et culturels. Le grand mérite de la Charte est d'avoir rassemblé dans un instrument unique et commun à tous les États membres de l'Union européenne un ensemble de droits fondamentaux reconnus en Europe et jusqu'alors dispersés dans des instruments différents. Elle a donc réussi à exprimer le droit existant en la matière et en a fait une grande œuvre de codification. Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, La Charte montre donc l'état des lieux en matière des droits fondamentaux en Europe, ce que la Convention EDH, qui s'applique largement dans la même région géographique ne pourra pas ignorer et devra prendre en compte. Dans certains cas, la Charte a dépassé l'analyse du droit existant et a étendu la protection des droits fondamentaux en ajoutant des nouveaux droits, notamment concernant le droit d'asile article 18, la protection des données à caractère personnel article 8 et le droit à une bonne administration, qui contient en particulier le droit d'accès de toute personne aux dossiers qui la concerne article 41 § 2 Avec l'entrée en vigueur de la Charte, un niveau de protection des droits fondamentaux très élevé dans le droit communautaire est établi. Ce standard peut être vu comme modèle et a ainsi contribué à développer la protection des droits fondamentaux, aussi au-delà des limites de l'Union européenne. Compte tenu du niveau d'intégration et de développement des États membres de l'Union européenne en comparaison à certains des autres États partis à la Convention EDH, la reconnaissance des droits fondamentaux pourra progresser plus vite dans l'Union que dans le champ d'application de la Convention EDH. La Charte, comme manifeste du niveau de protection des droits fondamentaux existants, pourra donc devenir une source d'inspiration ou même un modèle de modernité pour la Convention EDH. D'autant plus que la déclaration de la Charte, comme modèle de protection des droits fondamentaux, a réveillé la discussion à propos de l'exigence d'une révision et modernisation de la Convention EDH. La Charte a contribué à augmenter la valeur des droits fondamentaux de la Convention EDH par rapport aux libertés fondamentales, et cela même devant la Cour de Justice de la Communauté européenne. Dans son arrêt du 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Autriche » aff. RS C-112/00, la Cour de justice dit que les droits fondamentaux au sens de la Convention EDH pourraient, après un examen de proportionnalité, détrôner les libertés fondamentales. Un tel développement ne serait pas envisageable sans l'apport de la Charte. Elle contribue donc aussi à une diffusion et un renforcement des droits garantis par la Convention. En enrichissant la Convention EDH, la Charte développe donc la protection des droits fondamentaux. Cette évolution des droits fondamentaux et l'ambiance de renouveau qu'elle a créée, a aussi un impact sur la Convention EDH, qui se montre peu à peu aussi dans la jurisprudence communautaire et internationale. B. Reflet du rayonnement de la Charte sur la Convention EDH dans la jurisprudence L'importance de la Charte en matière de protection des droits fondamentaux commence à se manifester dans la jurisprudence. Malgré son manque initial de valeur juridique contraignante, la Charte était devenue une source d'inspiration importante pour le juge communautaire. Elle a servi comme référence pour le TPI cf. TPI, 30 janvier 2002, Max mobil Telekommunikation service Gmbh » T-54/99 garanti du droit à une bonne administration de l'art. 41 §1 Charte; TPI, 3 mai 2002, Jego-Quéré et Cie SA c. Commission », T-177/01 garanti du droit à un recours juridictionnel effectif de l'article 47 Carte, dans les conclusions des avocats généraux cf. les conclusions de A. Tizzano sur CJCE, 26 juin 2001, BECTU », aff. C-173/99; les conclusions de P. Léger sur CJCE, 6 décembre 2001, Hautala » aff. C-353/99, et la CJCE l'apprécie aussi en soulignant que le législateur communautaire en a reconnu l'importance » CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil, C-540/03. Mais la Cour EDH s'est elle-même appuyée sur la Charte Dans sa décision du 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-uni » n° 28957/95 la Cour EDH a reconnu le droit des transsexuels à se marier un partenaire du même sexe. Ce faisant, la Cour a dû s'éloigner du sens strict de l'article 12 Convention EDH l'homme et la femme ont le droit de se marier » en invoquant la formulation plus large de l'article 9 de la Charte, qui reconnaît plus généralement le droit de se marier ». Face à ce manque de la Convention EDH, la Cour EDH a dû recourir à la Charte comme texte de protection des droits fondamentaux reflétant l'esprit contemporain. Ce cas n'est pas resté isolé mais suivi d'une décision du 3 octobre 2002 de la Cour EDH dans le cas Zigarella », pour lequel la Cour s'est de nouveau référé à la Charte pour interpréter le principe non bis in idem. Dans son arrêt du 8 juillet 2003 Hatton et autres c. Royaume-Uni » n°36022/97 la CEDH s'est même référée avec l'article 37 de la Charte à un droit social. Jusque-là, la protection de l'environnement n'était pas encore reconnue de la CJCE comme principe général des droits fondamentaux, malgré le fait qu'elle constitue déjà depuis longtemps un facteur à prendre en considération. Avec cet arrêt, la Cour EDH se montre ouverte pour des innovations de la Charte de ses droits fondamentaux, comme par exemple l'intégration des droits sociaux. Aussi dans les années suivantes, la Cour EDH a réaffirmé la Charte comme source d'inspiration en s'y référant de plus en plus souvent p. ex. 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, n° 63235/00; 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie GC, n° 34503/97; 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie N°2, n° 10249/03, et cela en dépit de son manque de valeur juridique contraignante. Ainsi, l'influence de la Charte sur la Convention EDH s'est manifestée dans la jurisprudence de la Cour EDH, qui a déjà reconnu la Charte et sa valeur supplémentaire en matière des droits fondamentaux. La Charte, qui est pour grande part l'œuvre et la suite de la Convention EDH, a été tellement perfectionnée qu'elle a maintenant une répercussion sur son modèle. Bibliographie Manuels • Hans D. JARASS, EU-Grundrechte, Verlag 2005, • Andreas HARATSCH/ Christian KOENIG/ Matthias PECHSTEIN, Europarecht, Mohr Siebeck Verlag, 6e édition, 2009 • Ulrich HALTERN, Europarecht – Dogmatik im Kontext, Mohr Siebeck Verlag, 2005, p. • Walter FRENZ, Handbuch Europarecht, Band 4 Europäische Grundrechte, Springer-Verlag, 2009, • Jean-Sylvestre BERGÉ / Sophie ROBIN-OLIVIER, Introduction au droit européen, PUF 1re édition 2008, • Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, 3e édition 2002, p. 452-471 • Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, 8e édition revue et augmentée 2006, Articles • Rupert MANHART / Michaela MAURER, EU-Verfassungsvertrag und Grundrechtscharta Welche Auswirkungen hat die Aufnahme der Grundrechtscharta in den Verfassungsvertrag auf den Grundrechtsschutz in Europa?, MenschenRechtsMagazin 2/2005, • Johan CALLEWAERT, Die EMRK und die EU-Grundrechtecharta – Bestandsaufnahme einer Harmonisierung auf halbem Weg, EuGRZ 2003, Jurisprudence • CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A, n° 161 • CEDH, 17 décembre 1996, Ahmed c. Autriche, rec. 1996-VI, p. 2206 • CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni GC, n° 28957/95 • CEDH, 3 oct. 2002, Zigarella c. Italie déc., n°48154/99 • CEDH, 8 juillet 2003, Hatton et autres c. Royaume-Uni GC, n° 36022/97, 2003-VIII • CEDH, 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, n° 63235/00 • CEDH, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie GC, n° 34503/97 • CEDH, 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie N°2, n° 10249/03 • CJCE, 26 juin 2001, BECTU, aff. C-173/99 • CJCE, 6 décembre 2001, Hautala, aff. C-353/99 • CJCE, 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Autriche, aff. RS C-112/00, Slg 2003, S. I5659 • CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil de l'Union européenne, aff. C-540/03, Slg. 2006, I-5769, §38 • TPI, 30 janvier 2002, Max mobil Telekommunikation service Gmbh, T-54/99 • TPI, 3 mai 2002, Jego-Quéré et Cie SA c. Commission, T-177/01 Sites internet • Journal officiel de l'Union européenne, Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux 2007/C 303/02
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Lacharte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe est le dizième numéro des Cahiers de droit Européens, collection de l’IREDIES qui vient de paraître chez Pédone. Cet ouvrage est le fruit de trois ans de recherche collective menée avec des chercheurs et collègues issu de 22 pays membres de l’Union sous la direction
Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, lors du XXVème Congrès de la Fédération internationale de droit européen FIDE qui s'est tenu à Tallinn Estonie du 30 mai au 2 juin 2012. Lien à reprendre Télécharger l'intervention au format pdfXXVème Congrès de la Fédération internationale de droit européenFIDE ***La protection des droits fondamentaux après Lisbonne L’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’homme et les constitutions nationales. ***Tallinn, 30 mai - 2 juin 2012 ***La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union européenne et des Etats membres ***Propos introductifs de Jean-Marc Sauvé[1],Vice-président du Conseil d’ÉtatJe suis heureux et honoré d’ouvrir aujourd’hui la première table ronde du premier thème général intitulé La protection des droits fondamentaux après Lisbonne l’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’homme et les constitutions nationales ».Incontestablement, ce sujet est vaste et il ne sera pas trop de quatre tables rondes pour le défricher de remercier le comité d’organisation de ce XXVème congrès de la FIDE ; l’Association estonienne pour le droit européen, maître d’œuvre de ce congrès ; et sa présidente, Mme Julia Laffranque, ainsi que les intervenants présents avec moi à cette table M. Leonard Besselink, professeur de droit, titulaire de la chaire de droit constitutionnel européen à l’université d’Utrecht, qui est le rapporteur général de notre colloque, et M. Clemens Ladenburger, assistant du directeur général du service juridique de la Commission européenne, qui assume le rôle de rapporteur pour l’Union de mes prédécesseurs au poste de vice-président du Conseil d’État, René Cassin, qui fut également président de la Cour européenne des droits de l’homme et lauréat du prix Nobel de la Paix, écrivait après la Seconde guerre mondiale, dans cette période où l’Europe des libertés s’est construite en réaction au nazisme et au fascisme, qu’ une démocratie ne mérite son nom que si les droits de l’homme bénéficient […] d’une protection effectivement sanctionnée, grâce au contrôle d’une juridiction »[2]. Cette idée, pour laquelle beaucoup d'hommes se sont battus et ont péri, présente aujourd’hui un caractère d’évidence. En même temps que l’idée européenne se développait, l’idéal démocratique s’est enraciné dans nos sociétés ainsi que, de manière consubstantielle, les droits de l’homme, car la démocratie n’est pas qu’un régime politique fondé à la fois sur la souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs elle est aussi inséparable d’une vision de la dignité et des droits de la personne humaine. Fruit d’une longue évolution, l’Etat de droit a par conséquent pris le visage d'un Etat des droits et des droits fondamentaux s’imposent ainsi comme une composante essentielle, mais aussi, et surtout, une composante partagée de nos systèmes juridiques, car ils transcendent les frontières existant entre les ordres juridiques des Etats membres de l’Union européenne, l’ordre juridique de l’Union, celui de la Convention européenne des droits de l’homme et, plus largement, l’ordre situation engendre une certaine confusion, en tout cas, un relatif manque de clarté, le poète parlait d’une obscure clarté qui tombe des étoiles »[3]. Trois mouvements sont en effet parallèlement à l’œuvre. L’expansion des droits, tout d’abord, avec des droits dits de première génération », droits civils et politiques opposables à l’Etat, auxquels s’ajoutent des droits économiques, sociaux et culturels, mais également des droits dits de solidarité », tels que le droit au développement ou à l’environnement. Ce mouvement d’expansion des droits s’accompagne d’une multiplication des sources du droit l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la valeur juridique que lui confère le traité de Lisbonne en sont les meilleurs exemples. Troisième mouvement, qui est inséparable du deuxième, les droits fondamentaux ont aujourd’hui une pluralité de juges et donc d’ touchons là au cœur de notre sujet et, notamment de cette première table ronde consacrée à La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union européenne et des Etats membres. L’expansion des droits, la multiplication de leurs sources et la pluralité de leurs interprètes révèle la nécessité d’ordonner l’enchevêtrement et d’articuler des systèmes juridiques possédant chacun sa logique propre, mais irrémédiablement imbriqués. L’impératif d’unité et de cohérence dans l’application des droits s’impose naturellement mais est-il compatible avec l’existence de marges nationales d’appréciation ? Inversement, la souveraineté des Etats et des systèmes juridiques nationaux ne s’y oppose-t-elle pas ou ne le contrarie-t-il pas ?Ces enjeux, les juges doivent les appréhender de manière presque quotidienne. Pour en donner un exemple, le Conseil d’État français fait application du droit européen, c’est-à-dire de l’Union européenne comme de la Convention européenne des droits de l’homme, dans environ 25 % des affaires qu'il le plan tant normatif que procédural, les interrogations qui naissent de cette situation sont multiples. Sur le plan normatif, il est nécessaire d’assurer la cohérence des systèmes juridiques pour que soit garanti le meilleur niveau de protection des droits et des libertés. Sur le plan procédural, il apparaît dès lors crucial de développer un dialogue entre juges, une coopération à la fois institutionnelle et informelle avec les juridictions européennes et de promouvoir une éthique de responsabilité, chaque juge devant prendre sa place dans ce dialogue en restant à l’écoute des autres juges. En effet, l’avènement progressif de l’espace européen comme espace de protection des droits fondamentaux I crée d’inévitables tensions avec les droits nationaux et soulève des questions juridiques épineuses en termes de relations entre les systèmes juridiques II.I. L’espace européen est devenu un espace autonome de protection des droits fondamentauxHors le droit dérivé, trois sources principales, indépendantes mais complémentaires A, permettent une protection efficace des droits fondamentaux au niveau européen B.A. Trois sources autonomes et complémentaires de protection des droits fondamentaux1. La protection des droits fondamentaux n’a pas constitué, pour les rédacteurs des traités instituant les Communautés européennes, une exigence principielle et il n’a pas existé, dès l’origine, un catalogue communautaire de ces droits. De manière prétorienne, la Cour de justice des Communautés européennes a pallié ce manque, en mettant en lumière et en développant des principes généraux du droit, comprenant les droits fondamentaux, dont le respect est assuré par la Cour de justice[4]. L’origine de ces principes se trouve dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ou dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme[5], parmi lesquels la Convention européenne des droits de l’homme revêt une signification particulière »[6]. Le premier temps de la protection des droits fondamentaux a donc été celui des principes généraux du L’adoption d’une source écrite, d’un véritable catalogue de droits propre à l’Union européenne, avec la Charte des droits fondamentaux, permet de réaffirmer et de dépasser les sources précédentes et leur donne une portée dont nous n’avons pas fini de découvrir l’ampleur. Elle marque dans ce domaine l’accès à l’âge de la maturité et va clairement contribuer au renforcement de la garantie des droits fondamentaux. La question de l’articulation de ces deux sources, jurisprudentielle et écrite, se pose toutefois. La Cour de justice a déjà donné quelques indications à ce sujet, notamment en ce qu’elle semble préférer se référer à la source écrite, plutôt qu’à la source prétorienne, lorsque cela est possible[7]. Il me semble que la coexistence de ces deux premières sources permettra une réelle souplesse et une grande adaptabilité du catalogue des La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales complète le triptyque des sources principales de la protection des droits fondamentaux en Europe ces sources peuvent ne pas coïncider et elles ont des interprètes multiples, la polyphonie des droits – et ses contradictions potentielles – pouvant être accrue par la perspective d’adhésion de l’Union à la convention européenne des droits de l’homme. Fort heureusement, les deux Cours européennes dialoguent l’une avec l’autre. L’arrêt Bosphorus de la Cour de Strasbourg[8] illustre cette recherche et cet esprit de conciliation des deux systèmes européens en reconnaissant une véritable présomption d’équivalence des protections entre l’ordre juridique de l’Union et le système de la Convention. La Cour de justice de l’Union européenne fait, pour sa part, également référence de manière explicite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[9]. L’article 53 de la Charte garantit en outre, par une sorte d’effet cliquet, la pérennité des standards de protection des droits fondamentaux fixés notamment par la combinaison de ces trois sources principales des droits fondamentaux permet incontestablement que ces droits, qui font le plus souvent partie des traditions constitutionnelles des Etats membres, soient efficacement protégés au sein de l’Union Des droits fondamentaux pris au sérieux »[10]1. L’affirmation d’un espace européen autonome de protection des droits fondamentaux a commencé par l’enrichissement du catalogue de ces droits et par leur diffusion. Les principes généraux du droit ont ainsi permis de combler certaines lacunes du droit primaire[11] ; il en a été fait un usage continu[12] et si leur hétérogénéité est réelle, leur épine dorsale et leur manifestation la plus remarquable résident dans la consécration des droits fondamentaux[13]. Leur valeur normative est également forte le principe selon lequel tous les actes naguère communautaires et, aujourd’hui, de l’Union doivent respecter les droits fondamentaux figure au nombre des principes constitutionnels » reconnus par les traités[14] et la Charte des droits fondamentaux est désormais érigée en instrument incontournable du contrôle de légalité »[15].2. Le développement des droits fondamentaux ne signifie pas pour autant l’absence de limitation de ceux-ci. Dans plusieurs affaires, la Cour de justice de l’Union européenne a ainsi été conduite à concilier les droits fondamentaux entre eux ou avec les grandes libertés qui fondent l’Union européenne par exemple, la libre circulation des marchandises et la liberté d’expression et de réunion[16]; la libre prestation de service et le respect de la dignité humaine ou encore le droit de mener une action collective, telle que le droit de grève[17]… Des limitations aux droits fondamentaux sont ainsi possibles, si elles sont justifiées par des objectifs d’intérêt général, et sous réserve qu’elles soient adéquates, nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi[18]. La Cour de justice est attentive à une conciliation juste et raisonnable entre ces droits et ces Il est parfois arrivé que la Cour de justice soit critiquée pour son activisme et, en particulier, sa propension à faire émerger de nouveaux principes généraux du droit à effet horizontal. Cela a particulièrement été le cas à l'occasion de l'arrêt Mangold, par lequel elle a dégagé de divers instruments internationaux et [des] traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » un principe de non-discrimination lié à l’âge[19]. La doctrine[20] s’est longuement interrogée sur cet arrêt et nous aurons l’occasion d’y revenir. Il convient de souligner à ce stade qu’avec l’arrêt Honeywell du 6 juillet 2010, la Cour de Karlsruhe a retenu en la matière une solution qui n'est pas incompatible avec la jurisprudence de Luxembourg[21].Ce dernier exemple permet de mettre en évidence que la coexistence des différents niveaux de protection des droits fondamentaux n’est pas nécessairement évidente. Ce n’est pas une donnée immédiate acquise d’avance ; c’est le fruit d’une démarche consciente et constructive de coopération qui se constate coexistence ou conflit ? La difficile articulation entre les différents niveaux de protection et les moyens de résolution des conflits La possibilité d’une complémentarité relativement harmonieuse entre droits fondamentaux est-elle autre chose qu’un vœu pieux ? »[22]. Cette question exprime le scepticisme relatif qui sourd parfois de l’étude des rapports entre les différents systèmes juridiques sur le thème de la protection des droits fondamentaux. Si la coexistence ou la conciliation des systèmes nationaux et européens est en effet recherchée et si elle est possible A, des tensions peuvent résulter de la protection de l’identité constitutionnelle propre à certains Etats membres B ; ces tensions appellent quelques remarques sur les voies d'évitement ou, à défaut, de résolution de tels conflits C.A. Une coexistence harmonieuse est possible ; elle est même la La protection, en droit de l’Union européenne, des droits fondamentaux transcende en principe les ordres juridiques nationaux, en application du principe de primauté. Elle permet depuis plus de 50 ans d’enrichir, parfois au prix de certaines tensions, les droits nationaux et de donner une véritable colonne vertébrale, ainsi qu’une réelle unité et cohérence à la construction européenne dans le domaine du droit. On peut penser, par exemple, aux répercussions de l’affaire Salduz c. Turquie, jugée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a fait évoluer le droit écossais[23], mais également, et non sans mal, le droit français sur l’assistance par un avocat dès la première heure des personnes en garde à vue[24]. Le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable a également permis à plusieurs Etats membres d’approfondir leur conception de l’impartialité et de renforcer l’exigence d’un délai raisonnable de jugement au-delà même du strict champ d’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Les exemples sont également nombreux en droit de l’Union européenne. Le principe de bonne administration renvoie à de nombreuses obligations déjà existantes dans les droits nationaux et a conduit à les compléter motivation des décisions, droit d’être entendu avant une mesure individuelle défavorable…. A l’inverse, en l’absence de principe pertinent en droit européen ou faute d’applicabilité de celui-ci, le droit national peut pallier ce vide par l’application de ses propres principes[25].2. La question est plus épineuse lorsque se heurtent deux manières, l’une nationale, l’autre européenne, de concilier entre eux des droits fondamentaux. S’agissant de la conciliation de la protection de la vie privée avec la liberté d’expression, les arrêts Von Hannover[26] de la Cour européenne des droits de l’homme, précédés d’arrêts sur le même sujet de la Cour de Karlsruhe, ont illustré les dissensions, puis les rapprochements qui conduisent les juridictions européennes et nationales à faire converger leurs vues sur une même conflits peuvent également surgir de la confrontation entre des principes constitutionnels nationaux et des règles et principes issus du droit de l’Union, comme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne l’a montré depuis ses arrêts dits Solange. Mais ils présentent à ce stade un caractère virtuel, car les risques réels de contradiction ne se sont encore jamais Des tensions inévitables1. La dynamique européenne de protection des droits fondamentaux, qu’il faut louer, va ainsi de pair avec certaines tensions. En effet, les Etats entretiennent des rapports variables, mais souvent spécifiques et profonds, avec leurs » propres droits fondamentaux consacrés en droit constitutionnel national et sont, en conséquence, plus ou moins bien disposés à l’émergence d’un échelon de protection supplémentaire. L’Allemagne, où les droits fondamentaux consacrés par la loi fondamentale sont reconnus comme intangibles du fait d’une clause d’éternité »[27], ou l’Angleterre, patrie de la Magna Carta et du Bill of Rights, ne perçoivent sans aucun doute pas de la même façon que d’autres pays les rapports entre le système national et les systèmes européens de défense des droits France, pays qui a proclamé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a entendu, face au principe de primauté du droit de l’Union, assurer la préservation de l’identité constitutionnelle nationale au cas où ce droit viendrait à y porter atteinte[28]. Le Conseil d’État a également rappelé la primauté de la Constitution dans l’ordre interne aussi bien vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l’homme que vis-à-vis du droit de l’Union[29].D’autres Etats, comme le Royaume-Uni et la Pologne, ont choisi de rester en retrait de la dernière étape de garantie des droits fondamentaux dans l’Union, en souscrivant à un protocole limitant les effets de la Charte sur leur droit interne[30].Ces remarques conduisent à poser une question centrale peut-il y avoir, au-delà des valeurs communes auxquelles tous les Etats démocratiques souscrivent, un universalisme », ou même un européanisme », des droits fondamentaux ? En dépit de la proximité de ces droits ou de l’existence de synergies entre eux, n’y a-t-il pas, au moins pour certains droits, quelque chose d’irréductiblement situé dans les droits fondamentaux, une identité constitutionnelle nationale qui révèlerait la nécessaire contingence culturelle » des catégories juridiques[31] ? Il faut sans doute en convenir. Mais si l’on se résignait à admettre trop aisément le rapatriement » des droits fondamentaux, on nierait le mouvement de convergence et d’expansion engagé depuis 40 ans. Ou créerait aussi des risques d’incohérence et d’imprévisibilité Les tensions se concentrent ainsi, pour l’essentiel, sur la primauté du droit de l’Union européenne par rapport aux normes constitutionnelles nationales qui, au plan interne, sont au sommet de la hiérarchie des normes. Les arrêts Solange de la Cour constitutionnelle fédérale allemande et leurs suites, notamment la décision de cette cour sur le traité de Lisbonne, ont montré quels rapports pourraient s’établir entre le système juridique allemand et le droit de l’Union européenne[32] à partir de la présomption d’équivalence de protection. Ces rapports sont en principe ouverts et confiants c’est le sens du concept d’Europarechtsfreundlichkeit. Ils restent néanmoins vigilants et protecteurs, chaque fois que cela est jugé nécessaire, des droits garantis par la Loi fondamentale. La voie suivie en droit français diverge par ses modalités et ses résultats, mais elle s’inscrit dans la même veine c'est celle d'une ouverture sur le droit de l'Union, d'une recherche attentive de conciliation entre les droits fondamentaux consacrés par la Constitution et la lecture qu'en font, dans leur propre ordre, les Cours de Strasbourg et de Luxembourg dans un dialogue nécessaire avec les juges européens[33]. Cette quête de conciliation ne saurait ex ante exclure par principe un choc entre le droit constitutionnel national, le juge national qui tire ses pouvoirs et sa légitimité de la Constitution devant toujours veiller à protéger la source constitutionnelle des droits fondamentaux. Mais au final, ex post, force est de reconnaître que les conflits parfois redoutés ont pu être prévenus ou surmontés. Les chemins empruntés par les juges français, qui apparaissent autant comme des voies d’évitement des conflits que des voies de conciliation, ont été construits progressivement et non sans difficulté, la volonté de coopération avec les juridictions européennes ayant prévalu sur une interprétation large, déraisonnable, voire sur l’absolutisation, des principes constitutionnels ou du concept d'identité constitutionnelle de la Le dernier exemple de la conciliation de la protection européenne et de la protection nationale des droits fondamentaux réside sans aucun doute dans la recherche de l’articulation des questions préjudicielles de constitutionnalité qui sont prioritaires en droit français avec le principe d’effectivité du droit de l’Union. Le législateur français avait ouvertement entendu conférer la primauté au contrôle de constitutionnalité par rapport au plus ancien et très efficace contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire au contrôle de la loi au regard du droit de l’Union et des engagements internationaux de la France, afin de replacer la Constitution au cœur des droits fondamentaux[34]. On connaît la suite bien qu’ayant fait preuve d’une réelle diplomatie juridictionnelle »[35], la Cour de justice de l’Union européenne, par ses arrêts Melki et Abdeli[36] , a fermement écarté l’idée d’un examen préalable par le juge constitutionnel national d’une loi-miroir », qui reproduirait des dispositions inconditionnelles et précises, impératives », dit la Cour de justice, de directives de l’Union, du fait du monopole d’interprétation et d'appréciation de la validité des actes de l'Union dont elle dispose. Elle a en outre dans les autres cas assorti de strictes conditions la possibilité d’un tel renvoi prioritaire devant le juge constitutionnel. La garantie prioritaire des droits et libertés protégés par la Constitution française ne peut ainsi conduire à faire échec, de quelque manière que ce soit, à l’application complète du droit de l’Union, y compris aux mesures urgentes ou aux questions préjudicielles qu’il requiert. En d’autres termes, la Cour n’a certes pas fermé la porte à clé sur un dispositif de contrôle prioritaire de constitutionnalité et jeté le trousseau dans la rivière Alzette, mais elle a entrebâillé cette porte avec Les voies de la résolution ou de l’évitement des conflits1. Quelles sont, dès lors, les voies de résolution des conflits ? Un certain nombre de principes et/ou de techniques peuvent sans doute y aider et je souhaite sur ce point lancer quelques pistes de réflexion et de débat. Il convient de citer d’abord la technique de l’interprétation conforme, qui a été développée par de nombreux juges et permet une convergence des droits, mais aussi le développement des modes d’articulation des normes faisant appel à la notion de protection équivalente des droits fondamentaux, qui a permis à certaines juridictions d’éviter les conflits de norme[37]. Cette notion a été successivement mobilisée dans les rapports entre le système juridique de l’Union et le système juridique national par la Cour constitutionnelle allemande et le Conseil d’État français[38] ou entre le système juridique de l’Union et celui de la convention européenne[39]. La doctrine a également pu mettre en avant le rôle d’un principe dit de faveur », selon lequel tout bénéficiaire des droits fondamentaux issus d’une pluralité de sources peut à tout moment tirer avantage du droit fondamental qui lui est le plus favorable »[40]. L’article 53 de la Charte des droits fondamentaux va nettement dans ce sens. Enfin, un rapprochement des techniques de contrôle mises en œuvre par les différents juges permettrait sans doute également, dans certains cas, un rapprochement substantiel de ces La résolution des conflits réside également, et peut-être avant tout, dans le dialogue qu’entretiennent les différents acteurs du droit européen. Cela concerne bien entendu les juges, qui disposent à cette fin de l’instrument de la question préjudicielle comme d’autres moyens moins formels de dialoguer, tels que l’examen successif de questions voisines devant des formations différentes des juridictions européennes ou nationales. Ce dialogue peut être non pas juridictionnel, mais informel ou doctrinal, comme celui que nous entretenons aujourd’hui. L’utilité du dialogue concerne également les autres pouvoirs publics et, en particulier, les parlements nationaux ; elle suppose notamment que l’information de ceux-ci en matière de droit européen soit complète. C’est, enfin, à une éthique de responsabilité des principaux acteurs qu’il faut appeler et, en premier lieu, des juges nationaux qui doivent veiller, demain plus encore qu’hier, à appliquer les règles européennes en faisant preuve, parfois, d’une nécessaire imagination constructive pour trouver, en relation avec les cours européennes et, ultimement, sous leur contrôle, les voies d’une conciliation ou d’une coordination dans l'application des droits fondamentaux.** *Du fait de l’avènement d’un espace européen autonome de protection des droits fondamentaux, se pose avec acuité la question de l’emboîtement de ce niveau de protection avec ceux qui existent déjà convention européenne des droits de l’homme, constitutions nationales. Les difficultés à cet égard sont réelles et il ne faut pas céder à un excessif irénisme. Mais si des tensions se manifestent, et se manifesteront sans doute encore à l’avenir, nul doute non plus qu’une lecture des relations inter-juridictionnelles en termes de purs rapports de forces et de pouvoirs ne reflèterait pas la réalité des rapports entre les différents niveaux de protection des droits suis heureux que nous puissions, au cours de ces journées, échanger nos points de vue et nos expériences sur ces sujets. Nous ressortirons de ces débats enrichis et mieux préparés à affronter les enjeux juridiques des mois et des années à venir que nous ne le sommes actuellement.[1]Texte écrit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.[2]R. Cassin, Préface in M. Letourneur, J. Méric, Conseil d’Etat et juridictions administratives, Paris, Armand Colin, 1955.[3]P. Corneille, Le Cid, acte IV, scène 3.[4]CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70.[5]Cette double origine est expressément rappelée au sein des Traités depuis le traité de Maastricht Traité sur l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, article F, § 2, devenu l’article 6 du Traité à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. L’article 6, § 3, du Traité sur l’Union européenne, tel qu’il résulte du traité de Lisbonne, dispose que 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ». Cette double origine a été consacrée par l'arrêt Nold de la Cour de justice CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73.[6]CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones, aff. C-305/05.[7]CJUE, 13 décembre 2011, Reinhard Prigge e. a., aff. C-447/09.[8]CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, n° 45036/98.[9]Pour un exemple récent, voir CJCE, 21 décembre 2011, c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10, pt 88-90 et 112.[10]J. Coppell, A. O’Neill, The European Court of Justice Taking Rights Seriously? », Common Market Law Review, 1992, p. 669 ; J. Weiler, N. Lockhart, “Taking Rights Seriously” The European Court and its Fundamental Rights Jurisprudence”, Common Market Law Review, 1995, p. 51 I et p. 579 II.[11] Ceci est particulièrement clair dans l’arrêt Algera, dans lequel la Cour indique que, sous peine de commettre un déni de justice, elle doit résoudre la question du retrait des actes administratifs individuels pour la solution de laquelle le Traité ne contient pas de règles » CJCE, 12 juillet 1957, aff. 7/56 et 3/57 à 7/57.[12]Dans sa thèse publiée en 1996, Mme Papadopoulou relevait ainsi déjà plus de 1200 arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance s’y référant Papadopoulo, Principes généraux du droit et droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1996.[13] Sauvé, N. Polge, Les principes généraux du droit en droit interne et en droit communautaire. Leçons croisées pour un avenir commun ? », in L’Union européenne Union de droit, Union des droits. Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Paris, Pédone, 2010, p. 727.[14]CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et a., aff. C-402/05 P et C-415/05 P.[15]L. Burgorgue-Larsen, Quand la CJUE prend au sérieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l’Union est déclaré invalide. Commentaire sous CJUE, 1er mars 2011, Association belge des consommateurs test-achats ASBL, aff. C-236/09 », AJDA, 2011, p. 969.[16]CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, aff. C-112/00.[17]Respectivement CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C-36/02 ; CJCE, 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, aff. C-438/05; CJCE, 18 décembre 2007, Laval un Partneri Ltd, aff. C-341/05.[18]Ou, en tout état de cause, des limitations à certains de ces droits, ainsi que cela ressort clairement de la formulation de certains arrêts les droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique garantis par la CEDH n'apparaissent pas non plus - contrairement à d'autres droits fondamentaux consacrés par la même convention, tels que le droit de toute personne à la vie ou l'interdiction de la torture ainsi que des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui ne tolèrent aucune restriction - comme des prérogatives absolues » CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, précité, § 80.[19]CJUE, 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, aff. C-144/04.[20]Et pas seulement la doctrine de langue allemande ; voir par exemple O. Dubos, La Cour de justice, le renvoi préjudiciel, l’invocabilité des directives de l’apostasie à l’hérésie ? », JCP G, 28 juin 2006, II, 10107.[21]D. Hanf, Vers une précision de la Europarechtsfreundlichkeit de la loi fondamentale. L’apport de l’arrêt rétention des données » et de la décision Honeywell du BVerfG », Cahiers de droit européen, 2010, p. 515 ; J. Wahltuch, La guerre des juges n’aura pas lieu. A propos de la décision Honeywell de la Cour constitutionnelle fédérale allemande », RTD eur., 2011, p. 329.[22]S. Platon, La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et européens dans l’ordre juridique français, Paris, LGDJ, 2008, p. 255.[23]Rapport de la Grande-Bretagne, § 57.[24]Voir ainsi les décisions garde à vue » du Conseil constitutionnel, notamment n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 et n° 2011-191 QPC du 18 novembre 2011. Voir également E. Daoud, Garde à vue faites entrer l’avocat ! », Constitutions, 2011, n° 4, p. 571 ; A. Giudicelli, Le Conseil constitutionnel et la garde à vue puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2011, n° 1, p. 139.[25]Cela est par exemple le cas en droit polonais. Compte tenu du protocole n°30, l’applicabilité de la Charte en droit national est fort discutée. Cela n’empêche pas le juge national de se baser sur des principes tirés du droit interne pour arriver à un résultat comparable. Voir J. Chlebny, Mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Réponse au questionnaire pour la Pologne », colloque de l’Association des Conseils d’État et des Juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne, disponible sur 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00 ; CEDH, 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne, n° 40660/08.[27]Il s’agit de la Ewigkeitsklausel de l’article 79 alinéa 3 de la Loi fondamentale, aux termes laquelle Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite ».[28]Voir notamment les décisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel.[29]Ainsi, selon le juge administratif, la suprématie conférée par l’article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » CE, Ass. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher et autres, 200286. Cette même formule est employée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, dans son arrêt Fraysse du 2 juin 2000. Le principe de primauté ne saurait, en outre, conduire, dans l'ordre interne, à remettre en cause la suprématie de la Constitution » CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514.[30]Protocole sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni.[31]F. Schauer, Free speech and the cultural contingency of constitutional categories », Cardozo Law Review, 1993, n°14, p. 865.[32]Voir les décisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000 de la Cour constitutionnelle fédérale, ainsi que l’arrêt du 30 juin 2009 relatif au traité de Lisbonne. Voir également D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrôles constitutionnels de la validité du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrêt du 30 juin 2009, Constitutionnalité du Traité de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799.[33]Voir notamment les décisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ainsi que les décisions Société Arcelor Atlantique CE, ass., 8 février 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[34]Cette préoccupation semble partagée par d’autres Etats ; voir par exemple rapport des Pays-Bas, p. 7-8.[35]M. Gautier, QPC et droit communautaire. Retour sur une tragédie en cinq actes », Droit administratif, octobre 2010, p. 13.[36]CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, voir notamment les points 56 en ce qui concerne la "loi-miroir" et 57 pour les conditions restrictives dans lesquelles cette priorité ne soulève pas d’interrogations. Voir également CJUE, 1er mars 2011, ord., aff. C-457/09, Chartry c. Belgique. [37] Millet, Réflexions sur la notion de protection équivalente des droits fondamentaux », RFDA, 2012, p. 307.[38]Voir pour la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne les décisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000, ainsi que l’arrêt du 30 juin 2009 relatif au traité de Lisbonne. Voir également D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrôles constitutionnels de la validité du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrêt du 30 juin 2009, Constitutionnalité du Traité de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799. En ce qui concerne le Conseil d’Etat, voir les décisions Société Arcelor Atlantique CE, ass., 8 février 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[39]Voir l’arrêt Bosphorus précité.[40]S. Platon, op. cit., p. 255.4EqZJy.